Sociale B salle 1, 27 septembre 2024 — 22/01074
Texte intégral
ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1233/24
N° RG 22/01074 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMYT
MLBR/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE
en date du
13 Juin 2022
(RG F21/00041 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [E] [U]
[Adresse 3]
représenté par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d'ARRAS
INTIMÉES :
S.A.S. TRIOPLAST (TRANSFORMATION INDUSTRIELLE DE MATERIELS ORTHOPEDIQUES MEDICAUX PLASTIQUES)
en liquidation judiciaire
S.E.L.A.R.L. AJC représentée par Maître [M] [D] es qualité d'administrateur de la SAS TRIOPLAST intervenant volontaire
[Adresse 1]
représentée par Me Valentin GUISLAIN, avocat au barreau de BETHUNE
S.A.S. MJS PARTNERS prise en la personne de Maître [M] [J] es qualité de liquidateur de la SAS TRIOPLAST
intervenant volontaire
[Adresse 4]
représentée par Me Valentin GUISLAIN, avocat au barreau de BETHUNE
CGEA D'[Localité 5]
[Adresse 2]
N'ayant pas constitué avocat, assigné en intervention forcée le 14 décembre 2023 à personne habilitée
DÉBATS : à l'audience publique du 02 Juillet 2024
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : réputé contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 juin 2024
EXPOSÉ DU LITIGE':
M. [E] [U] a été embauché à compter du 28 août 2000 en qualité de menuisier outilleur par la SAS Transformation Industrielle de Matériels Orthopédiques Médicaux Plastiques (ci-après dénommée la société TRIOPLAST).
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [U] a exercé les fonctions de responsable de l'atelier d'assemblage. Il était alors également délégué du personnel.
La convention collective de la métallurgie est applicable à la relation de travail.
En 2012, suite à une maladie professionnelle consolidée le 16 mai 2017, M. [U] s'est vu reconnaître par décision notifiée le 21 juin 2017 une incapacité permanente de 18'%.
Par la suite, il a été atteint d'une nouvelle pathologie qui a aussi été reconnue comme maladie professionnelle le 24 janvier 2019.
Le 28 novembre 2019, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte au poste de responsable d'assemblage précisant «'capacité restante': contre-indication aux mouvements répétitifs de pronosupination et préhension en force. Contre-indication aux tâches avec les mains au-dessus du niveau des épaules'».
Après avoir consulté le CSE le 24 décembre 2019, la société TRIOPLAST a notifié à M. [U] l'impossibilité de procéder à son reclassement et l'a convoqué à un entretien fixé au 7 janvier 2020, préalable à un éventuel licenciement.
Le 12 mars 2020, l'inspection du travail a autorisé ce licenciement.
Par courrier recommandé du 17 mars 2020, la société TRIOPLAST a notifié à M. [U] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 17 mars 2021, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune afin d'obtenir la réparation du préjudice résultant de la perte d'emploi résultant du licenciement pour inaptitude ayant pour origine un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Par jugement contradictoire du 13 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Béthune a':
-jugé que l'employeur n'a pas commis de manquement à son obligation de sécurité dans l'utilisation de scies circulaires et que le lien de causalité entre l'utilisation d'une scie circulaire et la maladie professionnelle à l'origine de la rupture du contrat n'est pas rapporté,
-débouté M. [U] de ses demandes indemnitaires et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [U] à payer à la société TRIOPLAST la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 18 juillet 2022, M. [U] a interjeté appel du jugement rendu en visant toutes ses dispositions.
Par jugement du 8 mars 2023 rendu par le tribunal de commerce d'Arras, la société TRIOPLAST a f