Sociale B salle 1, 27 septembre 2024 — 22/01067

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Texte intégral

ARRÊT DU

27 Septembre 2024

N° 1205/24

N° RG 22/01067 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMWL

MLBR/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

04 Juillet 2022

(RG F21/00193 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 27 Septembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [H] [B] épouse [X]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ :

M. [S] [O] Exerçant sous l'enseigne 'LE ROEULXOIS'

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Jonathan DA RE, avocat au barreau de VALENCIENNES

DÉBATS : à l'audience publique du 02 Juillet 2024

Tenue par Marie LE BRAS

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Angelique AZZOLINI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 Juin 2024

EXPOSÉ DU LITIGE':

Mme [H] [B] épouse [X] (ci-après dénommée Mme [X]) a été embauchée à compter du 12 février 2020 en qualité d'employée polyvalente dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 12 heures hebdomadaires par l'EIRL [O] [S] qui exerce sous l'enseigne commerciale Le Roeulxois une activité de vente de tabac, jeux et presse.

La convention collective des hôtels, cafés et restaurants est applicable à la relation de travail.

La durée hebdomadaire de travail et sa répartition entre les jours de la semaine ont été modifiées à plusieurs reprises au cours de la relation de travail.

Le 13 avril 2021, Mme [X] a été convoquée à un entretien fixé au 20 avril suivant, préalable à un éventuel licenciement pour motif économique.

Au cours de l'entretien, son employeur lui a proposé un contrat de sécurisation professionnelle que l'intéressée a accepté le 28 avril 2021.

Par requête du 19 juillet 2021, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes afin de voir requalifier son temps partiel en un temps plein, de contester son licenciement et d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement contradictoire du 4 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a':

-dit le licenciement pour motif économique de Mme [X] fondé,

-dit n'y avoir lieu à requalifier le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de Mme [X] en un contrat de travail à durée déterminée à temps plein,

-condamné l'EIRL [O] [S] à payer à Mme [X] les sommes suivantes':

*600 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'exécution de bonne foi du contrat de travail,

*500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté Mme [X] du surplus de ses demandes,

-débouté l'EIRL [O] [S] de ses demandes reconventionnelles,

-condamné l'EIRL [O] [S] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 15 juillet 2022, Mme [X] a interjeté appel du jugement rendu en visant toutes ses dispositions sauf celles déboutant l'EIRL [O] [S] de ses demandes reconventionnelles et la condamnant aux dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 4 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme [X] demande à la cour de :

- réformer le jugement en ses dispositions critiquées et statuant à nouveau,

- réévaluer la condamnation pour non-respect de l'exécution de bonne foi du contrat de travail à la somme de 1 200 euros,

-condamner l'EIRL [O] [S] au paiement de rappels de salaire du fait de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, soit 7250,75 euros de rappels de salaire équivalent temps plein outre 725 euros de congés payés y afférents,

-reconnaître le licenciement pour motif économique comme étant sans cause réelle et sérieuse et condamner l'EIRL [O] [S] au paiement de 1 600 euros à titre de dommages-intérêts,

-condamner l'EIRL [O] [S] au paiement des éventuelles cotisations sociales et de la CSG et CRDS sur l'ensemble des dommages-intérêts alloués,

-condamner l'EIRL [O] [S] au paiement des intérêts au taux légal à compter de l'introduction