Sociale B salle 2, 27 septembre 2024 — 22/01064

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Texte intégral

ARRÊT DU

27 Septembre 2024

N° 1167/24

N° RG 22/01064 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMWC

CV/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

20 Juin 2022

(RG 20/00933 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 27 Septembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.C.E.A. HARAS DE BARRY

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Fabien RINCON, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

Mme [R] [M]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 11 Juin 2024

Tenue par Clotilde VANHOVE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 juin 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCEA Haras de Barry est une société civile d'exploitation agricole qui avait initialement comme activité l'élevage de chevaux. À compter de l'année 2020, elle a développé une activité de chambres d'hôtes.

[R] [M] a été embauchée par la société Haras de Barry à compter du 3 février 2020 en qualité de gouvernante dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein assorti d'une période d'essai d'un mois renouvelable.

Le 24 février 2020, la société Haras de Barry a renouvelé la période d'essai de la salariée pour une durée d'un mois.

Le contrat de travail prévoyait une rémunération à hauteur de 18 473,04 euros annuels et la mise à disposition gratuite d'un logement de fonction sur le site du haras pendant la durée du contrat.

En mars 2020, la salariée a été placée en activité partielle.

Le 4 juin 2020, [R] [M] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 18 juin suivant.

Le 29 juin 2020, la société Haras de Barry a notifié à la salariée son licenciement pour cause réelle et sérieuse lui reprochant des manquements à ses obligations contractuelles.

[R] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses indemnités au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement contradictoire du 20 juin 2022, cette juridiction a :

- jugé le licenciement de [R] [M] sans cause réelle et sérieuse,

- débouté [R] [M] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au vu de son ancienneté,

- débouté [R] [M] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,

- jugé que le contrat de travail n'a pas été exécuté de bonne foi par la société Haras de Barry,

- jugé que la société Haras de Barry n'a pas respecté son obligation de sécurité,

- condamné la société Haras de Barry à payer à [R] [M] les sommes suivantes :

*3 362 euros de dommages-intérêts pour non-exécution de bonne foi du contrat de travail,

*10 086 euros d'indemnité pour travail dissimulé,

*1 681 euros de dommages-intérêts pour non-respect des mesures de prévention et d'hygiène,

*2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale, et à compter de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire,

- ordonné à la société Haras de Barry de procéder au paiement des cotisations salariales auprès des organismes et administrations sous astreinte de 50 euros par jour de retard sous le délai de trois semaines suivant la notification de la présente décision,

- ordonné l'exécution provisoire de la totalité du jugement selon les dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,

- jugé qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice et le montant des sommes retenues par celui-ci en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 fixant le tarif des huissiers, sera supporté par