Sociale B salle 2, 27 septembre 2024 — 22/01060

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Texte intégral

ARRÊT DU

27 Septembre 2024

N° 1274/24

N° RG 22/01060 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMSA

CV/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE

en date du

17 Juin 2022

(RG 22/00021 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 27 Septembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [Z] [K]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Maud SIEDLECKI, avocat au barreau de BETHUNE

INTIMÉE :

S.A.S. FINANCIERE [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Elisabeth GOBBERS-VENIEL, avocat au barreau de BETHUNE

DÉBATS : à l'audience publique du 11 Juin 2024

Tenue par Clotilde VANHOVE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 Mai 2024

EXPOSE DU LITIGE

[Z] [K] a été embauché par la société Financiere [W], société holding intervenant en soutien administratif et financier de ses filiales, en qualité de responsable financier à compter du 16 juillet 2015 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, sans qu'un contrat écrit ne soit formalisé.

Par courrier recommandé du 11 février 2021, [Z] [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Par requête du 19 janvier 2022, [Z] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune afin de voir requalifier la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir diverses indemnités au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement contradictoire du 17 juin 2022, cette juridiction a :

- dit que la prise d'acte de la rupture de contrat de travail aux torts de l'employeur initiée par [Z] [K] s'analyse comme une démission,

- condamné [Z] [K] à payer à la société Financière [W] les sommes suivantes :

*13 821,63 euros au titre du préavis de démission,

*500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- condamné [Z] [K] aux entiers frais et dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 13 juillet 2022, [Z] [K] a interjeté appel du jugement rendu en toutes ses dispositions.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 26 janvier 2024, [Z] [K] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

- condamner la société Financière [W] à lui payer les sommes suivantes :

*2 551,63 euros à titre de rappel de salaire pour la période d'octobre 2020 à janvier 2021, outre 255,16 euros au titre des congés payés afférents,

* 25 526,26 euros au titre du décompte injustifié de ses congés payés,

* 9 214,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 921,44 euros au titre des congés payés afférents,

* 6 238,93 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 46 072,10 euros net de toutes cotisations à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- fixer les intérêts de retard sur ces sommes au taux légal, à compter de la prise d'acte de la rupture en date du 11 février 2021,

- débouter la société Financière [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société Financière [W] aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 10 janvier 2023, la société Financière [W] demande à la cour de :

- débouter [Z] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

* dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur initiée par [Z] [K] s'analyse comme une démission,

* condamné [Z] [K] à lui verser les sommes de :

. 13 821,63 euros au titre du préavis de démission,

. 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant :

- condamner [Z] [K] à lui verser les som