Sociale B salle 2, 27 septembre 2024 — 22/01052
Texte intégral
ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1175/24
N° RG 22/01052 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMRK
CV/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING
en date du
30 Juin 2022
(RG 21/00188 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. I.P.S.
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Elodie BOTTE, avocat au barreau de STRASBOURG assisté de Me Jean-Christophe SCHWACH, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉ :
M. [N] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Zineb LARDJOUNE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/007071 du 16/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l'audience publique du 11 Juin 2024
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 mai 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
[N] [E] a été embauché en contrat à durée indéterminée par la SARL Investigation Protection Sécurité (ci-après dénommée la société IPS) à compter du 1er octobre 2018 en qualité d'agent de sécurité.
Le salarié a été affecté à la surveillance du magasin Carter Cash.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Le 7 mai 2021, [N] [E] a été convoqué à un entretien préalable pour un éventuel licenciement fixé au 18 mai suivant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2021, [N] [E] s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
[N] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing afin de contester la rupture de son contrat de travail et solliciter la condamnation de la société IPS au paiement de diverses sommes.
Par jugement contradictoire du 30 juin 2022, cette juridiction a :
-jugé que le licenciement prononcé à l'encontre de [N] [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-condamné la société IPS à payer à [N] [E] la somme de 4 800 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-ordonné d'office à la société IPS de rembourser à pôle emploi les indemnités de chômage versées à [N] [E] à l'issue de son licenciement, dans la limite de deux mois,
-débouté la société IPS de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision pour les sommes de nature indemnitaire,
-condamné la société IPS à supporter les entiers dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 13 juillet 2022, la société IPS a interjeté appel du jugement rendu en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, la société IPS demande à la cour d'infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions et de :
sur l'appel principal :
juger que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de [N] [E] est fondé,
en conséquence, infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
sur l'appel incident :
-débouter [N] [E] de l'intégralité de ses demandes,
-déclarer irrecevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile la demande nouvelle de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, subsidiairement, faire une stricte application de l'article L. 1235-3 du code de procédure civile,
en tout état de cause :
débouter [N] [E] de l'intégralité de ses prétentions,
condamner [N] [E] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 octobre 2022, [N] [E] demande à la cour de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné l'appelant au paieme