Sociale B salle 2, 27 septembre 2024 — 22/01043
Texte intégral
ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1255/24
N° RG 22/01043 -
N° Portalis DBVT-V-B7G-UMKJ
CV/RS
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING
en date du
15 Juin 2022
(RG -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [U] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
représenté par Me Alexandre PECQUEUR, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. TRANSPORTS GRIMONPREZ PERE ET FILS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Florine MICHEL, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 11 Juin 2024
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21/05/2024
EXPOSÉ DU LITIGE
[U] [H] a été embauché par la SAS Transports Grimonprez Père et Fils (ci-après dénommée la société Transports Grimonprez) en qualité de conducteur routier dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 25 novembre 2016 au 26 mai 2017 conclu pour accroissement temporaire d'activité.
Au terme du contrat, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
La convention collective du transport est applicable à la relation de travail.
Le 2 mars 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 mars suivant et a été mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2020, la société Transports Grimonprez a notifié à [U] [H] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 5 mars 2021, [U] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses indemnités au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 15 juin 2022, cette juridiction a :
- jugé le licenciement prononcé à l'encontre de [U] [H] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Transports Grimonprez à payer à [U] [H] les sommes suivantes :
*1 496,20 euros à titre d'indemnité de licenciement,
*3 682,96 euros au titre du préavis, outre 368,29 euros au titre des congés payés y afférents,
*973,88 euros au titre de la mise à pied conservatoire, outre 97,38 euros au titre des congés payés y afférents,
*1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- ordonné à la société Transports Grimonprez de procéder à la rectification de l'ensemble des documents sociaux sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter du 15' jour suivant la notification du jugement, se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte,
- ordonné à la société Transports Grimonprez de rembourser au pôle emploi les indemnités de chômage versées à [U] [H] depuis son licenciement dans la limite de trois mois,
- rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, le jugement ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R 1454-14 dudit code est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois (ladite moyenne s'élevant à 1 841,48 euros bruts),
- précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation soit le 31 mars 2021 pour les sommes de nature salariale et à compter de la décision pour toute autre somme,
-débouté [U] [H] du surplus de ses demandes,
-débouté la société Transports Grimonprez de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 11 juillet 2022, [U] [H] a interjeté appel du jugement rendu, sollicitant sa réformation en ce qu'il a jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre et du surplus de ses demandes, et a dit que chacune des parties supportera ses propres dépe