Sociale A salle 3, 27 septembre 2024 — 22/01036
Texte intégral
ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1190/24
N° RG 22/01036 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMJS
IF/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
13 Juin 2022
(RG -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [L] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Alexandre PECQUEUR, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Société EUROCHAIR PROJECTS
[Adresse 1]
[Localité 4] - BELGIQUE
représentée par Me Cédric-David LAHMI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Ance KIOUNGOU, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 02 Juillet 2024
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 avril 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2008, la société Eurochair projects (la société) dont le siège social est situé en Belgique, qui exerce une activité de commerce de produits pharmaceutiques et de meubles pour l'hôtellerie et la restauration, a engagé M. [L] [J], en qualité de commercial affecté au secteur Nord de la France, avec le statut de cadre.
À compter de 2016, la société a étendu le secteur géographique d'intervention de M. [J] au secteur de la Wallonie en Belgique.
À compter de 2017, la société lui a fixé pour objectif de réaliser un chiffre d'affaires mensuel de 40 000 euros.
La relation de travail était régie par la convention collective de la Pharmacie (Fabrication et Commerce), IDCC 1555, code NAF 4646Z.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 11 juin 2020, M. [J] a été convoqué pour le 18 juin 2020, à un entretien préalable à son licenciement. Par lettre recommandée avec accusé réception du 16 juin 2020, la société a modifié la date de convocation à l'entretien préalable au 25 juin 2020.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 30 juin 2020, la société a notifié à M. [J] son licenciement pour insuffisance professionnelle et lui a remis le 31 août 2021 les documents de fin contrat.
Ce dernier a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix et formé des demandes aux fins de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents ainsi qu'ordonner l'exécution provisoire.
Par jugement du 13 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Roubaix a dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [J] était justifié, l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais a condamné la société à lui payer la somme de 3 446,04 euros au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis conventionnelle et la somme de 344,60 au titre des congés payés y afférents, a laissé à chacune des parties la charge de leurs propres dépens et les a débouté du surplus de leurs demandes.
M. [J] a fait appel de ce jugement par déclaration du 11 juillet 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 octobre 2022, M. [J] sollicite l'infirmation du jugement, excepté en ce qu'il a condamné la société à lui payer la somme de 3 446,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 344,60 au titre des congés payés y afférents.
Il demande que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse et que la société soit condamnée à lui payer la somme de 37 906,44 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens.
Par ordonnance du 30 juin 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité des conclusions de la société notifiées le 2 avril 2023, au titre