Sociale A salle 2, 29 novembre 2024 — 22/01032
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1606/24
N° RG 22/01032 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMJJ
FB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
13 Juin 2022
(RG F21/00030 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A. AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Anthony BRICE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [C] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Fabrice DANDOY, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Mai 2024
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 28 Juin 2024 au 29 Novembre 2024 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 Mai 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [S] a été engagée par la société Auchan Retail International, pour une durée indéterminée, à compter du 1er octobre 2001.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait les fonctions de directrice de service marketing, avec le statut de cadre.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
Mme [S] a été placée en arrêt de travail à compter du 27 mars 2018.
Le 22 janvier 2021, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix et formé des demandes afférentes à l'exécution ainsi qu'à la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 11 février 2021, Mme [S] a été déclarée inapte à son poste de travail.
Par lettre du 22 février 2021, Mme [S] a été convoquée pour le 3 mars suivant, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 15 mars 2021, la société Auchan Retail International a notifié à Mme [S] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 18 mai 2021, Mme [S] a, à nouveau, saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix et formé des demandes afférentes à un licenciement nul ainsi qu'à l'exécution du contrat de travail.
Par jugement du 13 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Roubaix a :
- joint les deux procédures;
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et dit qu'elle devait produire les effets d'un licenciement nul;
- condamné la société Auchan Retail International à payer à Mme [S] les sommes suivantes:
- 24 316,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 2 431,69 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente;
- 61 380,42 euros au titre du préjudice financier résultant d'un harcèlement moral;
- 50 000,00 euros au titre du préjudice moral résultant d'un harcèlement moral;
- 210 000,00 euros au titre du préjudice résultant de la perte d'emploi;
- 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes;
- condamné la société Auchan Retail International aux dépens.
La société Auchan Retail International a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 juillet 2022.
Elle a formé un autre appel par déclaration du 6 octobre 2022.
Par ordonnance du 25 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 mai 2024, la société Auchan Retail International demande à la cour de:
- infirmer le jugement ;
- surseoir à statuer, ou à titre subsidiaire, déclarer irrecevable la demande de Mme [S] de dommages et intérêts pour préjudice financier résultant d'un harcèlement moral;
- déclarer irrecevable la demande de Mme [S] en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés ;
- débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 mai 2024, Mme [S], qui a formé appel incident, demande à la cour de confirmer