Sociale A salle 2, 29 novembre 2024 — 22/01027
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1608/24
N° RG 22/01027 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMI4
FB/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
02 Juin 2022
(RG 18/00955 -section 3 )
GROSSE :
Aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE:
S.A.R.L. STAR AMBULANCES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Samuel VANACKER, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [I] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anne DURIEZ, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Dalila ACHAMMAMI, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 27 septembre 2024 au 29 novembre 2024 pour plus ample délibéré
GREFFIER lors des débats : Cindy LEPERRE
DÉBATS : à l'audience publique du 25 Juin 2024
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Nadine BERLY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 Juin 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [S] a été engagée par la société Star Ambulances, pour une durée indéterminée à compter du 18 mars 2013, en qualité d'auxiliaire ambulancier.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Le 21 novembre 2017, Mme [S] a obtenu le diplôme d'Etat d'ambulancier.
Par courrier du 26 janvier 2018, Mme [S] a sollicité une évolution de carrière prenant en compte l'obtention de ce diplôme.
Par courrier du 31 janvier 2018, la société Star Ambulances a refusé de faire droit à cette demande.
Par courrier du 10 février 2018, Mme [S] a réitéré sa demande.
Par courrier du 21 mars 2018, Mme [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant plusieurs manquements de l'employeur.
Le 27 septembre 2018, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes afférentes à une requalification de la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 2 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Lille a:
- dit que la prise d'acte devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Star Ambulances au paiement des sommes suivantes :
- 1 424,89 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires;
- 142,49 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente;
- 1 196,24 euros au titre de l'indemnité de repas ;
- 39,81euros au titre de l'indemnité spéciale ;
- 2 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité;
- 4 921,71 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3 281,14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis;
- 328,11 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente;
- 2 120,44 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 1 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [S] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société Star Ambulances de ses demandes reconventionnelles ;
- ordonné la remise de bulletins de salaire et des documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement;
- condamné la société Star Ambulances aux dépens.
La société Star Ambulances a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 juillet 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 octobre 2022, la société Star Ambulances demande à la cour d'infirmer le jugement, excepté en ce qu'il a débouté Mme [S] du surplus de ses demandes, et, statuant à nouveau, de:
- requalifier la prise d'acte en démission ;
- débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner celle-ci au paiement des sommes suivantes :
- 378,88 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du préavis, outre l'indemnité de congés payés afférente ;
- 3 182,92 euros à titre de répétition d'un indu, outre l'indemnité de congés payés afférente ;
- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère brutal et déloyal de la rupture ;
- 2 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civ