Sociale A salle 1, 27 septembre 2024 — 22/01010
Texte intégral
ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1176/24
N° RG 22/01010 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMHV
OB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille
en date du
20 Juin 2022
(RG 20/00913 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [J] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emily TAHON, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. MARQUE PASSION PRODUCTION anciennement dénommée NEODIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Audrey GOMEZ DE MIRANDA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Cindy LEPERRE
DÉBATS : à l'audience publique du 25 Juin 2024
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 juin 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [Y] a été engagée à durée indéterminée et pour un temps de travail hebdomadaire de 39 heures le 10 janvier 2000 par la société Cafgrains et Cie faisant partie du groupe Invivo.
La convention collective nationale applicable était celle des coopératives agricoles.
Le poste contractuel de l'intéressée était secrétaire commerciale 1er degrés, statut employée, coefficient 240 et le contrat de travail comportait une énumération des tâches.
En juillet 2001, elle a obtenu le coefficient 260.
A compter du 1er janvier 2003, son contrat de travail a été transféré à la société Neodis, devenue la société Marque Passion Production (la société), avec reprise d'ancienneté.
L'intitulé de son poste contractuel est resté inchangé mais elle est passée au niveau V, coefficient 300, même statut.
Un accord d'entreprise du 4 mars 2003 relatif notamment aux classifications était applicable au sein de la société.
A compter du 1er juillet 2003, elle a bénéficié de l'aménagement du temps de travail prévu par un autre accord collectif et faisant passer son temps plein à 37 heures de travail par semaine.
A compter du 1er juillet 2012, Mme [Y] a été promue à la qualification d'agent commercial 1, coefficient 320, niveau V, collège agent de maîtrise pour un salaire mensuel brut de 1 975,37 euros.
Elle a fait l'objet d'un arrêt de travail aux mois de juillet et août 2015.
A compter du 1er avril 2016, le groupe Invivo a appliqué une nouvelle classification issue d'un accord de groupe du 24 février 2016.
Le poste de la salariée était désormais intitulé : 'Assistant commercial / ADV' et sa qualification a été portée au coefficient 330, niveau VI.
Dans le même temps, l'intéressée a saisi la direction pour se plaindre du comportement de sa supérieure hiérarchique.
La société a alors réuni le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) afin d'enquêter sur les faits rapportés.
Au terme de son procès-verbal de synthèse du 13 juillet 2016, le CHSCT a écarté tout fait de harcèlement moral en proposant, par ailleurs, des mesures visant à l'amélioration de l'organisation du service.
Lors de la visite périodique auprès de la médecine du travail le 2 septembre 2016, Mme [Y] a été déclarée apte.
A compter du 1er octobre 2016, elle est passée à un temps partiel de 90 %.
A compter du 29 mai 2017, elle a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie.
Cet arrêt de travail a été renouvelé sans discontinuer jusqu'au 17 novembre 2019.
Entre-temps, et plus précisément le 12 avril 2019, la salariée avait présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en raison d'une dépression réactionnelle.
Après instruction du dossier, la caisse primaire d'assurance maladie a, par décision du 9 juillet 2019, refusé la prise en charge.
Lors de la visite de reprise du 6 décembre 2019, le médecin du travail a indiqué qu'une inaptitude au poste était à prévoir.
Après étude du poste et des conditions de travail, un avis d'inaptitude a été rendu au terme de la seconde visite de reprise le 17 décembre 2019 rédigé ainsi :
'Inaptitude confirmée à son poste de travail actuel d'assistante commerciale. Capacités restantes : possibilité d'un télétravail à domicile avec tâches administratives : courrier, documents à classer, pas de contact téléphonique avec clientèle ni contact extérieur'.
Le comité social et économique d'établissement a été informé lors