Sociale B salle 3, 27 septembre 2024 — 22/00990

other Cour de cassation — Sociale B salle 3

Texte intégral

ARRÊT DU

27 Septembre 2024

N° 1156/24

N° RG 22/00990 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMF7

PS/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX

en date du

14 Juin 2022

(RG -section )

GROSSE :

aux avocats

le 27 Septembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A.R.L. LOFATEX

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Guillaume DERRIEN, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

Mme [V] [K] [T]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Elisa DESHAYS, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 02 Juillet 2024

Tenue par Patrick SENDRAL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Nadine BERLY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 juin 2024

FAITS ET PROCEDURE

le 4 janvier 2016 la société LOFATEX, spécialisée dans la fabrication de matelas sur mesure, a embauché Madame [K] [T] en qualité de gestionnaire web marketing dont la rémunération était en dernier lieu de 2 623 € bruts par mois. A compter du 12 octobre 2019 et dans un contexte de rupture conflictuelle de sa relation personnelle avec M. [D], gérant de la société, la salariée a été placée en arrêt-maladie. Elle a pris acte de la rupture du contrat de travail le 14 novembre 2019 avant de saisir le conseil de prud'hommes le 18 décembre 2019 de demandes indemnitaires du chef de harcèlement moral. Par jugement du 16 juin 2021 le tribunal correctionnel de Lille a déclaré M. [D] coupable de harcèlement moral par concubin sur sa personne entre le 1er août et le 30 novembre 2019, l'a condamné au paiement de jours-amendes et a alloué à Mme [K] [T], partie civile, 3000 euros de dommages-intérêts.

Par jugement du 14 juin 2022 le conseil de prud'hommes de Tourcoing a statué en ces termes :

«requalifie la prise d'acte en licenciement nul

condamne la SARL LOFATEX à verser à Mme [K] [T] :

- 20 000 € au titre de l'indemnité pour licenciement nul «en réparation des dommages et du préjudice moral du fait du licenciement vexatoire»

- 1532,36 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement

- 5247,78 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés (sic)

- 524,78 € au titre des indemnités de congés payés sur préavis

- 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 1er juillet 2022 la société LOFATEX a formé appel de ce jugement. Par conclusions du 29 septembre 2022 elle demande le rejet de toutes les demandes adverses et la condamnation de Mme [K] [T] à lui payer les sommes de 7 871 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 15 000 € de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de loyauté, de confidentialité et de secret professionnel et 8 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'appel incident du 21 décembre 2022, Madame [K] [T] demande à la cour de confirmer le jugement sauf à porter à 39 358 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul et vexatoire.

MOTIFS

il est de règle qu'une prise d'acte, rompant immédiatement le contrat de travail, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur a commis des manquements à ses obligations rendant impossible le maintien de la relation contractuelle et que si elle repose sur des faits de harcèlement moral rendant impossible la poursuite du contrat de travail elle produit les effets d'un licenciement nul. Il résulte de l'article L 1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral il appartient au juge d'examiner

l'ensemble des éléments présentés par la salariée, en prenant en compte les d