Sociale B salle 3, 27 septembre 2024 — 22/00966

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Texte intégral

ARRÊT DU

27 Septembre 2024

N° 1238/24

N° RG 22/00966 -

N° Portalis DBVT-V-B7G-ULR2

PS/RS

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

18 Mai 2022

(RG F 21/00216 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 27 Septembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [U] [T]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

CGEA DE [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI

SCP BTSG représentée par Maître [S] [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société D'HAENENS TRANSPORTS

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Philippe VYNCKIER, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 18 Juin 2024

Tenue par Patrick SENDRAL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28/05/2024

FAITS ET PROCEDURE

selon contrat du 22 mars 2000 régi par la convention collective nationale des transports routiers M.[T] (le salarié) a été engagé par la société D'HAENENS TRANSPORTS (l'employeur) en qualité de chauffeur livreur coefficient 138. L'employeur a été placé en redressement judiciaire en décembre 2017 puis en liquidation judiciaire. Dans ce cadre, le contrat de travail a été rompu pour motif économique le 13 février 2018. Par requête du 27 juillet 2018 le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin d'obtenir des rappels de rémunérations. Par jugement du 18 mai 2022 le premier juge lui a alloué 32 euros d'indemnité de grand déplacement mais l'a débouté du surplus de ses demandes. Il a interjeté appel le 27 juin 2022.

Dans ses dernières conclusions déposées le 18 décembre 2023 il demande à la cour de fixer comme suit sa créance au passif de la société D'HAENENS TRANSPORTS:

69 euros d'indemnité de grand déplacement

543 euros à titre de rappel de salaire de base sur coefficient 150

3676 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires sur la base du coefficient 150 (subsidiairement 3447 euros)

les indemnités de congés payés se rapportant à ces demandes

60 342 euros « au titre des contreparties en repos »

10 000 euros de dommages-intérêts pour perte de chance (non-transmission des relevés)

14 667 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé

5000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail, d'ordonner au liquidateur de fournir les documents de fin de contrat conformes sous astreinte, de le condamner au paiement d'une somme de 4000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de dire que les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande, d'ordonner leur capitalisation et de déclarer la décision opposable au CGEA.

Dans ses dernières conclusions déposées le 15 décembre 2023 la société D'HAENENS TRANSPORTS représentée par son liquidateur demande à titre principal la confirmation du jugement, le rejet des demandes adverses et la condamnation de l'appelant au paiement d'une indemnité de procédure.

Par conclusions du 30 mai 2023 l'AGS CGEA s'associe aux observations du liquidateur et demande à la cour de :

-confirmer le jugement, débouter M.[T] de ses demandes, à titre subsidiaire réduire les condamnations à de justes proportions

-juger qu'elle ne garantit pas l'astreinte et dire que l'arrêt à intervenir ne lui sera opposable que dans la limite de sa garantie légale.

MOTIFS

la demande au titre des indemnités de grand déplacement

les moyens invoqués par le salarié au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. Il sera ajouté que le salarié ne démontre pas l'existence d'un usage dérogatoire et que