Sociale B salle 3, 27 septembre 2024 — 22/00965
Texte intégral
ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1162/24
N° RG 22/00965 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULRR
PS/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
18 Mai 2022
(RG F 21/00230 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS :
CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
SCP BTSG représentée par Maître [T] [C] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société D'HAENENS TRANSPORTS
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe VYNCKIER, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 18 Juin 2024
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 Mai 2024
FAITS ET PROCEDURE
Selon contrat du 15 novembre 2004 régi par la convention collective nationale des transports routiers M.[U] (le salarié) a été engagé par la société D'HAENENS TRANSPORTS (l'employeur). En juillet 2015 il a été promu chauffeur formateur contrôleur doté du coefficient 165. L'employeur a été placé en redressement judiciaire en décembre 2017 puis en liquidation judiciaire. Le contrat de travail de M.[U] a été rompu pour motif économique le 7 mars 2018.
Par requête du 27 juillet 2018 il a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin d'obtenir des rappels de salaires et d'indemnités. Ayant été débouté de ses demandes par jugement du 18 mai 2022 il a interjeté appel le 27 juin 2022.
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 décembre 2023 il demande à la cour de fixer comme suit sa créance au passif de la société D'HAENENS TRANSPORTS:
102,92 euros à titre de rappel de salaire de base sur coefficient 150 de mars à juin 2015
8138,57 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires sur la base du coefficient 150
875 euros à titre de rappel de prime contractuelle du mois de juillet 2015
les indemnités de congés payés se rapportant à ces demandes
16 190,04 euros à titre de repos compensateur sur heures supplémentaires
3000 euros de dommages-intérêts pour perte de chance (non-transmission des relevés)
19 440,67 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
5000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail
d'ordonner à la société D'HAENENS TRANSPORTS et son liquidateur de fournir les documents de fin de contrat conformes sous astreinte, de les condamner au paiement d'une somme de 4000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de dire que les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande,d'ordonner leur capitalisation et de déclarer la décision opposable au CGEA.
Dans ses dernières conclusions déposées le 15 décembre 2023 la société D'HAENENS TRANSPORTS représentée par son liquidateur demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes adverses et à titre subsidiaire :
sur la période de mars à juin 2015 :
-donner acte qu'elle s'en rapporte sur la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires figurant au bulletin et formulée à titre de régularisation de l'imputation des majorations dues
-juger que M. [U] ne justifie pas de l'accomplissement d'heures supplémentaires le samedi et le débouter de sa demande de rappels de salaires afférente
sur la période postérieure à juin 2015 :
-donner acte qu'elle s'en rapporte sur la demande de rappel de primes de juillet 2015 et de contrepartie obligatoire en repos
-juger que M. [U] ne peut inclure dans l'assiette de calcul des heures supplémentaires la prime de consommation de carburant
'le débouter de sa demande d'astreinte, de sa demande de dommages-intérêts formulée au titre du préjudice subi pour absence de contrepartie obligatoire en repos, de la perte de chance, du travail dissimulé et du non-respect des