Sociale A salle 2, 27 septembre 2024 — 22/00879
Texte intégral
ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1294/24
N° RG 22/00879 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKV7
FB/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Cambrai
en date du
19 Mai 2022
(RG F21/00021 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. STE D'APPLICATION DES SILICONES ALIMENTAIRES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI,
assisté de Me Jean-charles MIRANDE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sophie LECRUBIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
M. [M] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me François PARRAIN, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Juin 2024
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14/05/2024
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [L] a été engagé par la Société d'Application des Silicones Alimentaires (société SASA), pour une durée indéterminée à compter du 1er décembre 1993.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [L] occupait les fonctions de responsable maintenance avec le statut de cadre.
Par lettre du 3 juin 2020, M. [L] a été convoqué pour le 16 juin suivant, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 24 juin 2020, la société SASA a notifié à M. [L] son licenciement pour faute grave, caractérisée par le non-respect du protocole sanitaire et le non-respect des consignes dans le cadre d'une opération de maintenance (changement d'un tuyau).
Le 17 février 2021, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Cambrai et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 19 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Cambrai a :
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société SASA à payer à M. [L] les sommes de :
- 40 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 22 799,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 2 279,90 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
- 65 944,00 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
- débouté M. [L] du surplus de ses demandes ;
- ordonné la rectification des documents de fin de contrat sous astreinte de 10 euros par jours de retard et document, passé un délai de 30 jours du caractère définitif du jugement;
- condamné la société SASA au remboursement des indemnités de chômage dans la limite de 6 mois ;
- condamné la société SASA aux dépens.
La Société d'Application des Silicones Alimentaires a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 juin 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 mars 2023, la Société d'Application des Silicones Alimentaires demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné au paiement de diverses sommes, de le confirmer pour le surplus, de débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes et de condamner ce dernier au paiement d'une indemnité de 2 500 euros pour frais de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 décembre 2022, M. [M] [L], qui a formé appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement, excepté en ce qui concerne le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée et le rejet du surplus de ses demandes. Il demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- annuler, et en tous cas déclarer inopposable, la convention de forfait jours ;
- condamner la société SASA à lui payer les sommes de :
- 98 400,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 50 575,95 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
- 5 057,60 euros au titre de l'indemnité de congés payés aff