Sociale A salle 1, 27 septembre 2024 — 22/00797
Texte intégral
ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1209/24
N° RG 22/00797 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJXA
OB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille
en date du
13 Mai 2022
(RG 19/01293 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [X] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Marion NIVELLE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me François PARRAIN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES :
SAS FRANCE CARGO HANDLING en liquidation judiciaire
CGEA ILE DE FRANCE
assigné en intervention forcée + conclusions le 02/04/2024 à étude
[Adresse 1]
[Localité 5]
n'ayant pas constitué avocat
S.E.L.A.R.L. BALLY M.J es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FRANCE CARGO HANDLING- Intervenant forcé
DA et conclusions signifiées le 13/02/24 à personne habilitée
[Adresse 4]
[Localité 6]
n'ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Septembre 2024
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Par défaut
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 02 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE :
M. [I] a été engagé à durée déterminée du 24 août au 24 septembre 1998 en qualité d'agent d'exploitation fret par la société Swissport Cargo services France, la relation de travail se poursuivant à durée indéterminée.
Cette société est devenue la société France Cargo handling (la société) et a, à la suite de difficultés économiques, bénéficié d'une procédure de conciliation suivie de l'homologation, selon jugement rendu le 5 juillet 2018 par le tribunal de commerce de Bobigny, d'un accord aux fins de restructuration.
Demandant, selon lettre du 1er octobre 2018, à bénéficier d'une rupture conventionnelle, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire le 4 octobre 2018 et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, la société suspectant de sa part le transfert de données sur sa messagerie personnelle et le développement d'une activité concurrente.
M. [I] exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable des opérations, statut cadre, et percevait une rémunération brute mensuelle d'un montant de 4 080 euros.
Le 12 octobre 2018, jour de l'entretien préalable, il a remis à l'employeur une lettre de démission sans réserve et portant la date du 10 octobre 2018 par laquelle il a réclamé de pouvoir quitter immédiatement l'entreprise sans avoir à exécuter son préavis.
La société a concomitamment pris acte de la démission en abandonnant la procédure disciplinaire engagée à son encontre, en acceptant la dispense de préavis et en rappelant à l'intéressé l'existence d'une clause contractuelle de confidentialité.
Soutenant que la démission avait été contrainte et donnée sous la pression de l'employeur, M. [I] a, par requête réceptionnée par le greffe le 4 octobre 2019, cité la société devant le conseil de prud'hommes de Lille au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par un jugement du 13 mai 2022, la juridiction prud'homale l'en a débouté au motif pris, pour l'essentiel, d'une part de l'écoulement du délai entre la démission et la contestation judiciaire et, d'autre part, de l'absence d'éléments susceptibles d'étayer les allégations du salarié.
Par déclaration du 30 mai 2022, M. [I] a fait appel.
Dans ses conclusions, il sollicite l'infirmation du jugement et réitère ses prétentions initiales en contestant notamment toute déloyauté de sa part et en exposant avoir été piégé et intimidé par l'employeur qui aurait voulu se séparer de lui en dépit de l'inanité de la procédure disciplinaire engagée.
En réponse, la société a demandé la confirmation du jugement s'en appropriant les motifs.
Ultérieurement, et par un jugement rendu le 16 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Bobigny, celle-ci a été placée en liquidation judiciaire, la société de mandataires judiciaires Bally étant désignée en qualité de liquidateur à la liquidation.
Le 16 janvier 2024, le greffe de la cour d'appel a invité les parties à mettre en cause les organes de la procédure collective, ce qui a été fait.
L'avocate de la société a indiqué, avant l'audience initiale de plaidoiries du 9 avril 2024, ne pas avoir été mandatée pour intervenir pour le liquidateur qui n'a donc pas constitué.
L'AGS-CGEA, assignée en intervention forcée le 2 avril 2024, n'ayant pu, au regard de la date de cette audience, avoir le temps de se constituer et de conclure éventuellement dans le délai de trois mois, l'affaire a été renvoyé pour être plaidée à la première audience du mois de septembre 2024 avec report de la clôture.
Cet organisme n'a finalement pas constitué.
L'arrêt sera, en conséquence, réputé par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile, l'acte du commissaire de justice n'ayant pu être remis à la personne du destinataire.
MOTIVATION :
Nonobstant la liquidation judiciaire et l'absence de constitution du liquidateur, les conclusions présentées antérieurement par la société lorsqu'elle était in bonis restent acquises aux débats, comme la Cour de cassation l'a d'ailleurs déjà jugé (Com., 8 septembre 2015, n° 14-14.192).
M. [I], qui a agi en limite de prescription annale, entend remettre en cause sa démission.
Il ne le fait pas sur le fondement classique de la requalification de sa démission donnée sans réserve en une démission équivoque laquelle aurait alors été assimilable à une prise d'acte susceptible de produire, le cas échéant, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'une démission.
M. [I] ne forme d'ailleurs aucune demande au titre d'un manquement de l'employeur dans l'exécution de ses obligations contractuelles et n'invoque finalement aucun différend de ce chef.
Contestant toute déloyauté de sa part, il soutient, ce qui est différent, qu'après vingt de services assurés avec dévouement et sans aucun antécédent disciplinaire, il aurait été contraint de donner sa démission ce qui a vicié son consentement.
Plus précisément, il expose que la convocation intervenue le 4 octobre 2018 à l'entretien préalable n'a trouvé pour seul fondement que la volonté de faire pression sur lui alors qu'il envisageait de quitter la société aux fins de rejoindre l'un de ses anciens salariés, lequel avait, courant juillet 2018, créé une société qui aurait pu directement concurrencer son employeur.
Ce serait donc dans cette logique d'intimidation par voie de procédure disciplinaire que se serait inscrite la démission qu'il a finalement adressée à la société de façon antidatée, les dirigeants étant conscients, selon lui, de l'inanité de la procédure menée contre lui.
Toutefois, une démission motivée par la crainte d'un licenciement disciplinaire est, en elle-même, valide, sauf à la remettre en cause en cas de pression de l'employeur de nature à influer sur la décision.
Il incombe donc à M. [I] de prouver la contrainte ou les menaces qu'il invoque.
Or, il ne fournit pas d'éléments en ce sens.
Il était, par ailleurs, un cadre expérimenté et sa lettre de démission est claire.
Il a attendu près d'un an avant de la remettre en cause.
L'appelant tente également de justifier de sa loyauté pour ainsi indirectement remettre en cause la pertinence de la procédure disciplinaire engagée à son encontre.
Mais le débat n'est pas celui-ci.
L'existence d'une contrainte concerne la démission et ce débat est différent de celui portant sur la procédure de licenciement.
Même en supposant, ce qui n'apparaît d'ailleurs pas établi, que les fautes invoquées n'aient pas existé, cela n'enlève rien, en soi, à la réalité d'une démission laquelle peut reposer sur tout un tas de motifs.
C'est, pour le surplus, par des motifs circonstanciés que la cour adopte, que le conseil de prud'hommes a statué.
S'agissant des frais irrépétibles, et au regard de la nature du litige, il ne serait pas équitable de condamner l'appelant, qui sera débouté de ce chef ayant succombé au fond, à payer une indemnité de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel statuant publiquement, par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- confirme le jugement déféré ;
- y ajoutant, rejette le surplus des demandes ;
- condamne M. [I] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE