Sociale A salle 3, 27 septembre 2024 — 22/00635
Texte intégral
ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1297/24
N° RG 22/00635 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UH5G
IF/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Douai
en date du
25 Mars 2022
(RG 20/00083 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [K] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE :
ASSOCIATION DE L'INSTITUT D'[4]
Abbaye d'[4], [Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI,
assisté de Me Marie-françoise TARRAZI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS : à l'audience publique du 11 Juin 2024
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19/12/2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat initiative emploi à durée indéterminée du 1er septembre 2006, l'association de l'Institut d'[4] (l'association) qui exerce une activité d'établissement d'enseignement agricole privé sous contrat et d'internat, a engagé M. [K] [W] en qualité d'éducateur de vie scolaire, catégorie B. Son salaire mensuel brut s'élevait à la somme de 1 862,29 euros.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2007, l'association a engagé M. [W] en qualité d'éducateur de vie scolaire, indice 464, échelon 9, catégorie B niveau 1. Les horaires de travail s'exécutaient en journée.
Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 2 262,08 euros.
La relation de travail était régie par la convention collective des personnels des établissements agricoles privés relevant du Conseil National de l'Enseignement Agricole Privé (CNEAP) du 14 juin 1990.
Par courrier en date du 11 juillet 2019, l'association a proposé à M. [W] de suivre une formation professionnelle et de modifier ses horaires de travail en raison d'une restructuration des activités du service de la vie scolaire, pour des raisons économiques. Par lettre en date du 9 août 2019, M. [W] a refusé la proposition de modification de son contrat de travail, qui portait l'heure de fin de travail à 22 heures.
Dans le cadre d'un entretien en date du 23 août 2019, l'employeur de M. [W] lui a proposé de nouveaux horaires de travail portant à 21 heures, l'heure de fin de travail. Par courrier en date du 26 août 2019, M. [W] a refusé la proposition modifiée.
Lors d'une réunion extraordinaire en date du 30 août 2019, le comité social économique (CSE) a donné un avis favorable aux critères d'ordre de licenciement.
Par courrier en date du 13 septembre 2019, M. [W] a décliné la proposition de reprendre le poste de nuit à l'internat, occupé par son collègue, éducateur de vie scolaire, lequel devait être prioritairement licencié, à titre économique.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 16 septembre 2019, M. [W] a été convoqué pour le 24 septembre 2019 à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique.
Par courrier en date 11 octobre 2019, M. [W] a décliné la proposition de reclassement, s'agissant d'un poste de jour d'assistant éducateur de vie scolaire et a refusé d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 16 octobre 2019, l'association a notifié à M. [W] son licenciement pour motif économique.
M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Douai et formé des demandes aux fins d'enjoindre à l'association de produire les documents relatifs aux CSE, plus particulièrement les convocations ainsi que les procès verbaux, et tout document d'audit social réalisé dans l'année du licenciement sous astreinte de 20 euros par jour de retard, de condamner l'association à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement abusif, à titre subsidiaire pour préjudice lié à la perte d'emploi et en tout état de cause, des congés payés indûment prélevés ainsi qu'un rappel d'indemnité de licenciement.
Par jugement du 25 mars 2022, le con