Sociale A salle 3, 27 septembre 2024 — 22/00608

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Texte intégral

ARRÊT DU

27 Septembre 2024

N° 1187/24

N° RG 22/00608 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHSL

IF/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY

en date du

23 Mars 2022

(RG 20/00178 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 27 Septembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [X] [P]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Marilyne KUZNIAK, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A. DECATHLON

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Benoit GUERVILLE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Pierre LEBRUN, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 04 Juin 2024

Tenue par Isabelle FACON

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 décembre 2023

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 23 mars 2004, la société Decathlon Italia spécialisée dans la commercialisation d'articles et la fourniture de services dans le domaine du sport, a engagé Mme [X] [P].

Suivant avenant du 1er septembre 2017, Mme [P] a fait l'objet d'une mise à disposition au siège social de la société européenne Decathlon (la société) situé en France, à l'étage du magasin du centre commercial V2 à [Localité 4], en qualité de manager équiper merchandiser, avec le statut de cadre au coefficient 320.

Par avenant du 1er juillet 2020, sur proposition de la salariée, dans le contexte d'accroissement d'activité et de contraintes sanitaires liées à la pandémie de la Covid 19, Mme [P] a fait l'objet d'une mise à disposition au magasin Decathlon situé au centre commercial V2 à [Localité 4] jusqu'au 30 septembre 2020 pour une durée de 14 heures par semaine afin d'aider le magasin dans les tâches nécessaires à son exploitation dans le cadre des compétences détenues par la salariée.

Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 3 700 euros.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale du commerce des articles de sport et d'équipements de loisirs du 26 juin 1989 code APE 8211.

Par courrier remis en main propre le 7 juillet 2020, la société a convoqué Mme [P] à un entretien préalable à son licenciement fixé le 20 juillet 2020 et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 23 juillet 2020, la société a notifié à Mme [P] son licenciement pour faute grave, s'agissant en substance d'une tentative de vol d'un débardeur au rayon fitness, puis de mensonges pour ne pas reconnaître le forfait.

Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Lannoy et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à un licenciement vexatoire et à l'exécution de son contrat de travail ainsi qu'aux fins d'ordonner l'exécution provisoire.

Par jugement du 23 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Lannoy a débouté Mme [P] de toutes ses demandes, a débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [P] à payer les éventuels dépens de la présente instance.

Mme [P] a fait appel de ce jugement par déclaration du 15 avril 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [P] sollicite l'infirmation du jugement et forme les demandes suivantes :

À titre principal, juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que brutal et vexatoire et condamner la société à lui payer les sommes suivantes :

- indemnité compensatrice sur la mise à pied conservatoire : 1 952 euros ;

- indemnité de congés payés afférente : 195,20 euros ;

- indemnité compensatrice de préavis : 7 400 euros ;

- indemnité de congés payés afférente : 740 euros ;

- indemnité légale de licenciement : 17 060 euros ;

- dommages et intérêts pour licenciement abusif : 49 950 euros ;

- dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire : 29 600 euros ;

- frais irrépétibles en première