Sociale A salle 3, 27 septembre 2024 — 22/00231
Texte intégral
ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1216/24
N° RG 22/00231 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UD72
IF/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
27 Janvier 2022
(RG 20/00109 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [Z] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Patrick KAZMIERCZAK, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE :
S.A.S. CORA [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Bertrand DANSET, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI
DÉBATS : à l'audience publique du 16 Avril 2024
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 28 Juin 2024 au 27 Septembre 2024 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26 Mars 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 3 juillet 1989, la société Cora, qui exerce une activité de commerce de prédominance alimentaire au sein d'hypermarchés, a engagé Monsieur [Z] [J], en qualité de gardien jour et nuit, avec le statut d'employé de niveau 2, coefficient 115.
Suivant avenant du 1er mars 1995, Monsieur [J] est devenu assistant manager surveillance, selon un statut d'agent de maîtrise de niveau 5, coefficient 200.
Suivant avenant du 1er juillet 1995, Monsieur [J] est devenu adjoint manager surveillance, selon un statut d'agent de maîtrise de niveau 5, coefficient 210.
Il a été classé au niveau 6 à compter du 1er janvier 1998.
Suivant avenant du 1er avril 1999, Monsieur [J] est devenu manager de surveillance, selon un statut de cadre de niveau 7.
Suivant avenant du 1er février 2016, Monsieur [J] est devenu manager des services techniques, selon un statut de cadre de niveau 7.
Il a été élu au comité d'entreprise jusqu'au 9 juin 2019 et au CHSCT jusqu'au 18 juin 2019.
La relation de travail était régie par la convention collective de nationale du commerce à prédominance alimentaire.
Le 13 juin 2019, le médecin du travail a déclaré Monsieur [J] inapte à son poste de travail et a déterminé les contours de l'aptitude restante.
Le 17 juillet 2019, la société notifiait à Monsieur [J] l'impossibilité de le reclasser.
Le 5 août 2019, le comité social et économique émettait un avis défavorable à son licenciement.
Après un refus d'autoriser le licenciement en raison d'un vice de procédure relatif à un premier entretien préalable, l'inspecteur du travail a rendu, après enquête contradictoire, une décision autorisant le licenciement d'un salarié protégé, le 23 octobre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 29 octobre 2019, la société a notifié à Monsieur [J] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Monsieur [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Cambrai et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 27 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur [J] de ses demandes et l'a condamné à payer à la société une indemnité pour frais de procédure de 1500 euros et les dépens.
Monsieur [J] a fait appel de ce jugement par déclaration du 22 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [J] demande l'infirmation du jugement, afin d'obtenir :
in limine litis, que le tribunal administratif de Lille soit saisi d'une question préjudicielle sur la légalité de l'autorisation administrative de licenciement et sur la recherche de reclassement
au fond,
- que soit constaté l'illégalité de la décision administrative de licenciement, selon la réponse de la juridiction administrative
- que la société soit condamnée à lui verser les sommes suivantes :
- 1 000 euros au titre de l'absence de consultation régulière du comité social et économique
- 56 627, 04 euros au titre de la méconnaissance de l'obligation de reclassement
en tout état de cause,
- qu'il soit jugé que le licenciement pour inaptitude a une origine professionnelle
- qu'il soit jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
- que la société soit condamnée à lui remettre les documents de fin de contrat actualisés
- que la société soit condamnée à lui pa