ETRANGERS, 9 décembre 2024 — 24/02443

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/02443 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5AM

N° de Minute : 2411

Ordonnance du lundi 09 décembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [K] [R]

né le 16 Septembre 1994 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]

dûment avisé, non comparant

représenté par Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du lundi 09 décembre 2024 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 09 décembre 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 08 décembre 2024 à 13 h 12 prolongeant la rétention administrative de M. [K] [R] ;

Vu l'appel interjeté par M. [K] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 décembre 2024 à 9 h 42 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal reçu ce jour au greffe de la cour à 13 h 02, transmis par le centre de rétention administrative de Lesquin indiquant que M. [K] [R] 'refuse de catégoriquement de se présenter à l'audience de 13 h 30 à la cour d'appel de Douai ce jour' .

Vu la plaidoirie de Maître JOURDAIN ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [K] [R], né le 16 septembre 1994 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 6 décembre 2024 notifié à 11h30 pour l'exécution d'un éloignement vers pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 26 mai 2024 sous l'identité de [K] [T].

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 8 décembre 2024 rendue à 13h12, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [K] [R] pour une durée de 26 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [K] [R] du 9 décembre 2024 à 9h42 demandant de constater l'illégalité de l'interpellation fondée sur une notification inadéquate des droits procéduraux et le non respect des droits de la personne vulnérable, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative, et sollicitant la somme de 1000 euros à titre d'indemnité de procédure, subsidiairement son assignation à résidence.

Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :

- irrégularité de l'interpellation et de la notification des droits au regard de sa vulnérabilité, en ce que la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a pas été réalisée conformément aux exigences légales compte tenu de sa vulnérabilité, absence de consentement éclairé eu égard à son état de santé, non respect des droits de la défense,

- sollicite son assignation à résidence judiciaire, en ce qu'il a un passeport en cours de validité et un hébergement chez sa s'ur, et ne représente pas de dangerosité.

MOTIFS DE LA DÉCISION

De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.

Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.

Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.

La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cou