1ère CHAMBRE CIVILE, 9 décembre 2024 — 22/01667

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 09 DECEMBRE 2024

N° RG 22/01667 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MULS

S.A. MAIF

c/

[Y] [V]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006560 du 05/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

Nature de la décision : AU FOND

Copie exécutoire délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 février 2022 par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX (RG : 21/02385) suivant déclaration d'appel du 04 avril 2022

APPELANTE :

S.A. MAIF agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Caroline MORA, avocat au barreau de BORDEAUX

Représentée par Me Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, avocat plaidant au barreau de TOURS

INTIMÉE :

[Y] [V]

née le [Date naissance 1] 1963 à MAROC

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Antoine MATHIAS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Paule POIREL, présidente,

Bénédicte LAMARQUE, conseiller,

Emmanuel BREARD, conseiller,

Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Mme [Y] [V] a souscrit un contrat assurance habitation et un contrat assurance voiture auprès de la SA Maif.

Par acte d'huissier de justice du 30 juillet 2021, Mme [V], a fait assigner la compagnie Maif devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins, notamment, d'obtenir l'expertise du véhicule VW GOLF immatriculé [Immatriculation 4] afin d'en estimer la valeur et sa condamnation au paiement de diverses sommes au titre du sinistre dégât des eaux du 13 juillet 2019.

Par jugement contradictoire du 25 février 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- déclaré non écrite et inopposable à Mme [V] la clause de déchéance contractuelle de la police d'assurance au titre du contrat RAQVAM pour fausse déclaration ou omission intentionnelle ;

- condamné la société Maif à payer à Mme [V] la somme de 4 117, 92 euros avec intéréts légaux à compter du jugement au titre de la garantie sinistre dégât des eaux ;

- débouté la société Maif de sa demande en remboursement de la somme de 597,24 euros au titre de l'indemnité versée et de frais de gestion engagés ;

- rejeté la demande d'expertise ;

- débouté Mme [V] de sa demande en paiement de la somme de 1 490 euros au titre du différentiel de valeur du véhicule VW IV ;

- homologué le rapport de tierce expertise et déclaré satisfactoire l'indemnité réglée par la compagnie Maif à hauteur de 2 010 euros à ce titre ;

- débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intéréts en réparation du préjudice moral avec intéréts légaux à compter du jugement en réparation du préjudice de jouissance ;

- condamné la compagnie Maif à verser à Mme [V] la somme de 855, 33 euros au titre du trop-perçu de cotisations ;

- rejeté les demandes plus amples ou contraires ;

- condamné la société Maif aux dépens ;

- condamné la compagnie Maif à verser à Mme [V] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

La compagnie Maif a relevé appel de ce jugement par déclaration du 4 avril 2022, en ce qu'il a :

- déclaré non écrite et inopposable à Mme [V] la clause de déchéance contractuelle de la police d'assurance au titre du contrat RAQVAM pour fausse déclaration ou omission intentionnelle ;

- condamné la société Maif à payer à Mme [V] la somme de 4 117,92 euros avec intérêts légaux à compter du jugement au titre de la garantie sinistre dégât des eaux ;

- débouté la société Maif de sa demande en remboursement de la somme de 597, 24 euros au titre de l'indemnité versée et de frais de gestion engagés ;

- condamné la compagnie Maif aux dépens ;

- condamné la compagnie Maif à verser à Mme [V] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions déposées le 10 novembre 2022, la compagnie Maif demande à la cour de :

- déclarer la compagnie Maif recevable et bien-fondée en son