1ère CHAMBRE CIVILE, 9 décembre 2024 — 22/01022
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 09 DECEMBRE 2024
N° RG 22/01022 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MSF7
[N] [E]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002126 du 17/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
S.A.R.L. SUP-AL
Organisme CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 janvier 2022 par le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE (RG : 20/00815) suivant déclaration d'appel du 28 février 2022
APPELANTE :
[N] [E]
née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Isabelle PAIS, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉES :
S.A.R.L. SUP-AL agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social.
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 21 juillet 2015, Mme [N] [E] épouse [V] a fait une chute dans le magasin Super U de [Localité 3] exploité par la SARL SUP-AL. Elle a subi une fracture de l'épaule gauche puis fait l'objet d'une opération chirurgicale pour la mise en place d'une prothèse au niveau de la zone fracturée.
Par acte d'huissier des 5 au 7 septembre 2016, Mme [E] a fait assigner en référé la société SUP-AL et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde (CPAM) devant le tribunal de grande instance de Libourne.
Par ordonnance du 10 novembre 2016, une expertise médicale a été confiée au Dr [G] [O].
L'expert judiciaire a établi son rapport définitif le 20 février 2017.
Par acte de commissaire de justice des 7 et 19 août 2020, Mme [E] a fait assigner la société SUP-AL et la CPAM de la Gironde devant le tribunal judiciaire de Libourne, aux fins d'obtenir la réparation de son préjudice.
Par jugement contradictoire du 13 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Libourne a :
- déclaré irrecevable la demande de Mme [E] à l'encontre de la SA Generali ;
- débouté Mme [E] et la CPAM de la Gironde de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la société SUP-AL ;
- laissé les dépens, y compris ceux de référé et les frais d'expertise judiciaire, à la charge du Trésor Public ;
- dit que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Mme [E] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 28 février 2024, en ce qu'il a :
- écarté la responsabilité de la société SUP-AL ;
- débouté Mme [E] de ses demandes :
- 2 337 euros au titre des préjudices endurés avant consolidation ;
- 12 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 38 412 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne ;
- 8 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
- 25 000 euros au titre du préjudice d'agrément.
Par dernières conclusions déposées le 14 avril 2022, Mme [E] demande à la cour de :
- réformer le jugement du 13 janvier 2022 en ce qu'il a débouté Mme [E] des toutes ses demandes ;
- condamner, la société SUP-AL à verser à Mme [E] les sommes suivantes :
- 2 337 euros au titre des préjudices endurés avant consolidation ;
- 12 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 38 412 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne ;
- 8 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
- 25 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
- condamner, la société SUP-AL au paiement d'une indemnité de 2 400 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 12 juillet 2022, la société SUP-AL demande à la cour de :
À titre principal :
- con