Chambre 4-8b, 6 décembre 2024 — 23/15371
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 06 DECEMBRE 2024
N°2024/ .
Rôle N° RG 23/15371 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJBR
[T] [Z]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Olivier COURTEAUX
- URSSAF PACA
- URSSAF ILE DE FRANCE
N° RG 23/15371 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJBR
Arrêt prononcé sur saisine de la Cour suite à jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale en date du 03 Avril 2018.
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur [T] [Z], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004783 du 31/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
représenté par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
URSSAF PACA, [Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Mme [Y] [R] en vertu d'un pouvoir spécial
URSSAF ILE DE FRANCE, demeurant [Adresse 6]
- Intervenant Volontaire -
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre,
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2024
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [T] [Z] est affilié au régime de sécurité sociale des indépendants depuis le 1er juillet 1995, pour une entreprise individuelle dans le domaine des autres intermédiaires du commerce en produits divers.
A ce titre, le régime de sécurité sociale des indépendants (RSI) lui a adressé une mise en demeure du 15 mai 2013, d'un montant de 3.587 euros, relative à une régularisation de cotisations au titre de l'année 2011 et aux cotisations dues au titre du premier trimestre 2013.
Il lui a également adressé une mise en demeure du 12 juillet 2013, d'un montant de 1.128 euros relative aux cotisations du deuxième trimestre 2013.
Le régime de sécurité sociale des indépendants lui a décerné une contrainte du 14 novembre 2013, signifiée le 5 mars 2014, pour un montant de 4.985 euros.
M [T] [Z] a saisi par requête enregistrée le 20 mars 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande de révision de ses cotisations puis par requête enregistrée le 20 mai 2014, il a formalisé une opposition à la contrainte.
Par jugement du 3 avril 2018, le tribunal a'déclaré irrecevable, pour cause de forclusion, l'opposition de M. [T] [Z] à la contrainte émise le 14 novembre 2013 par la caisse nationale du régime social des indépendants à son encontre, portant sur le recouvrement d'une somme de 4.985 euros, et dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens en application de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
Par arrêt du 27 novembre 2020, la cour d'appel d'Aix en Provence a confirmé le jugement déféré et condamné M. [T] [Z] aux dépens de l'instance.
Par arrêt en date du 13 avril 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt pré cité, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant celui-ci et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix en Provence autrement composée.
La Cour de cassation a jugé, que la contrainte ayant été signifiée au cotisant selon un acte transformé en procès verbal de recherches infructueuses régulièrement délivré le 5 mars 2014, l'huissier ayant indiqué avoir effectué les diligences prescrites par l'article 659 du code de procédure civile, la cour d'appel se devait de préciser les diligences accomplies par l'huissier de justice pour permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la conformité du procès verbal aux prescriptions légales et qu'à défaut, la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision.
Par déclaration remise par voie électronique le 13 décembre 2023, M. [T] [Z] a saisi la cour d'appel d'Aix-en-Provence prise en sa qualité de cour de renvoi.
Par conclusions récapitulatives déposées le 30 octobre 2024, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyen