Chambre 4-8b, 6 décembre 2024 — 23/10499

other Cour de cassation — Chambre 4-8b

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 06 DECEMBRE 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 23/10499 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLX2V

[E] [X]

C/

CPAM DES ALPES MARITIMES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Denis FERRE

- Me Stéphane CECCALDI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 17 Juillet 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/484.

APPELANTE

Madame [E] [X], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Juliette RIEUX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2024

Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par requête adressée le 4 mai 2021, Mme [E] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nice, de sa contestation à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable notifiée le 2 mars 2021, qui a confirmé l'attribution par la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes, d'une invalidité de catégorie 2.

Par jugement rendu le 17 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Nice a débouté Mme [E] [X] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Par courrier recommandé adressé le 2 août 2023, Mme [E] [X] a interjeté appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai non discutées.

Par conclusions déposées le 22 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Mme [E] [X] demande à la cour de':

-infirmer le jugement du 17 juillet 2023';

à titre principal':

-annuler la décision de la commission de recours amiable';

-annuler la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes';

à titre subsidiaire':

-ordonner une expertise afin qu'un expert se prononce sur la catégorie d'invalidité';

en tout état de cause':

-condamner la CPAM des Alpes Maritimes à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens';

Par conclusions déposées le 23 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la CPAM des Alpes Maritimes demande à la cour de confirmer le jugement du 17 juillet 2023, débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Mme [E] [X] fait valoir au soutien de ses prétentions, qu'à la suite d'un accident du travail, elle a été placée en invalidité catégorie 2 à compter du 7 mai 2008 puis catégorie 3 depuis le 13 août 2015; qu'à l'occasion de la révision de sa pension, elle a été examinée par le médecin-conseil de la caisse le 25 septembre 2020, qui a conclu à son placement en invalidité catégorie 2 ;

Elle rappelle qu'elle souffre de multiples pathologies invalidantes, qui ont été confirmées médicalement à plusieurs reprises; que plusieurs médecins ont constaté la nécessité pour elle d'avoir l'aide d'une tierce personne, à qui elle avait recours depuis 2015 ;

Elle soutient, que le docteur [I] a indiqué dans son expertise ne pouvoir répondre que de manière laconique aux questions posées par la mission et que par voie de conséquences sa demande d'expertise est justifiée.

La Caisse primaire d'assurance maladie des alpes Maritimes fait valoir, que Mme [E] [X] ne démontre pas être dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie , l'aide ponctuelle d'un infirmière ou d'un kinésithérapeute ne répond pas à cette exigence légale';

Elle souligne, que les pièces médicales versées sont antérieures à