Chambre 4-8b, 6 décembre 2024 — 23/08807
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE RADIATION
DU 06 DECEMBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 23/08807 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLRTP
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
C/
[K] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
- Monsieur [K] [W]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 01 Juin 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00125.
APPELANTE
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [L] [V] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [K] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparant
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2024.
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2024
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par courrier recommandé adressé le 25 janvier 2020, M. [K] [W] a fait opposition à une contrainte émise par l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur le 17 janvier 2020 et signifiée le 22 janvier 2020, au titre des cotisations sociales des 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2018 et de la régularisation de l'année 2018 pour un montant de 25 217 euros.
Par jugement du 1er juin 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a':
-débouté M. [K] [W] de ses demandes de nullités de la mise en demeure du 27 juillet 2018 et de la contrainte du 22 janvier 2020';
-débouté l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes';
-annulé la contrainte émise par l'URSSAF PACA le 17 janvier 2020 et signifiée le 22 janvier 2020, au titre des cotisations sociales des 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2018 et de la régularisation de l'année 2018 pour un montant de 25 217 euros.
-débouté M. [K] [W] de sa demande de dommages et intérêts';
-condamné l'URSSAF aux dépens de l'instance.
Par courrier recommandé adressé le 28 juin 2023, l'URSSAF PACA a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai non discutées';
Par conclusions reçues le 24 octobre 2024, l'URSSAF demande à la cour de':
-infirmer le jugement du 1er juin 2023';
statuant à nouveau,
-condamner M. [K] [W] à lui payer la somme restant due de 24 913 euros, dont 23 649 euros de cotisations et 1264 euros de majorations de retard au titre de la contrainte émise par l'URSSAF PACA le 17 janvier 2020 et signifiée le 22 janvier 2020';
-débouter M. [K] [W] de ses demandes';
-condamner M. [K] [W] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens';
Par conclusions reçues le 25 octobre 2024, M. [K] [W] dans un dispositif mélangeant les moyens et les prétentions, demande à la cour de confirmer le jugement du 1er juin 2023, de débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, d'annuler la mise en demeure et la contrainte, de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 1500 euros de dommages et intérêts et de la condamner aux dépens.
Par courriel du 26 octobre 2024, M. [K] [W] indique ne pas avoir reçu les dernières conclusions de l'URSSAF et demande à ce qu'elles soient écartées des débats.
Il ressort, en effet, de l'échange de courriels versés aux débats, que l'URSSAF a adressé ses conclusions le 24 octobre 2024 à M. [K] [W] et que celui-ci leur a indiqué, que les pièces jointes annoncées n'apparaissaient pas dans le message.
A l'audience du 30 octobre 2024, L'URSSAF n'est pas en mesure de justifier que le principe du contradictoire a été respecté.
En conséquence, l'affaire n'est pas en état d'être jugée.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
A l'audience du 30 octobre 2024, l'URSSAF PACA n'a pas été en mesure de justifier à la cour de ce que le défendeur avait bien reçu ses dernières conclusions et pièces.
Il y a donc lieu d'ordonner la radiation de l'affaire, son rétablissement ne pouvan