Chambre 4-8b, 6 décembre 2024 — 23/05778

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT DE RADIATION

DU 06 DECEMBRE 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 23/05778 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLFFO

[W] [R]

C/

[S] [E]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR

S.A.R.L. SMDP (SOCIETE MEDITERANEENNE DE PLOMBERIE)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Noëlle ROUVIER-DUFAU

- Me Arthur CHAVRIER

- CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 4] en date du 29 Mars 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 20/01041.

APPELANT

Monsieur [W] [R], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Noëlle ROUVIER-DUFAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Maître [S] [E] Es qualitée de Commissaire à l'éxécution du plan de la SARL SMDP, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Arthur CHAVRIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, demeurant [Adresse 3] (France)

Non Comparant

S.A.R.L. SMDP (SOCIETE MEDITERANEENNE DE PLOMBERIE), demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Arthur CHAVRIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2024.

ARRÊT

Par décision réputée contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2024

Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [W] [R] a été employé le 17 mai 2010 par la SARL société méditerranéenne de plomberie (SMDP)en qualité de plombier dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Le 5 septembre 2017, Monsieur [W] [R] a fait l'objet d'un accident de travail, dont le certificat médical initial du même jour a précisé : « rupture partielle coiffe des rotateurs épaule droite ».

La déclaration d'accident de travail du 7 septembre 201 précise, qu'en déchargeant des fournitures, il avait chuté sur le sol.

L'accident de travail a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie du Var au titre de la législation sur les risques professionnels le 22 septembre 2017.

La date de consolidation a été fixée au 28 février 2019 avec un taux d'incapacité permanente de

19 %.

Le 23 octobre 2019, la CPAM du Var a pris en charge la rechute déclarée le 13 mai 2019, a fixé la consolidé au 3 novembre 2020 avec l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de

40 %.

Par requête adressée le 9 octobre 2020, Monsieur [W] [R] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Dans sa décision du 29 mars 2023, le tribunal a :

rejeté la demande de jonction formée par la caisse primaire d'assurance-maladie du Var ;

rejeté la demande de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var tendant à déclarer opposable le caractère professionnel de l'accident du 5 septembre 2017 et de la rechute du 13 mai 2019 à l'employeur, cette demande ayant déjà été jugée dans une autre instance ;

rejeté l'intégralité des demandes formées par Monsieur [W] [R];

condamné Monsieur [W] [R] à payer à la société SMDP la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné Monsieur [W] [R] aux dépens.

Par déclaration reçue le 22 avril 2023 au RPVA, Monsieur [W] [R] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai de forme non discutée.

La société méditerranéenne de plomberie SARL, ayant pour mandataire judiciaire Maître [S] [E], ès qualité de commissaire à l'exécution du plan, a déposé ses conclusions accompagnées de 30 pièces, le 16 octobre 2024, en demandant à la cour de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 29 mars 2023 et de condamner Monsieur [W] à lui verser la somme de 2500 € au type de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'audience du 30 octobre 2024, le conseil de Monsieur [W] [R] a indiqué n'avoir pu prendre connaissance des conclusions et des pièces po