Chambre 4-8b, 6 décembre 2024 — 23/04719

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 06 DECEMBRE 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 23/04719 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBN5

[I] [F]

C/

Caisse GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE GUADELOUPE

URSSAF PACA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Martine BAHEUX

- Me Clémence AUBRUN

- URSSAF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole Social du TJ de NICE en date du 26 Juillet 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 18/01058

APPELANT

Monsieur [I] [F], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Martine BAHEUX de la SELAS SELAS BAHEUX, avocat au barreau de NICE substituée par Me Juliette MOSSER, avocat au barreau de NICE

INTIME

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]

représenté par Mme [V] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial

- Hors de Cause-

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE GUADELOUPE, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Clémence AUBRUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

-Intervenante volontaire-

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2024

Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par requête adressée le 5 juin 2018 au tribunal judiciaire de Nice, M. [I] [F] a formé opposition à plusieurs contraintes délivrées par le RSI, dont le tribunal a ordonné la jonction':

-contrainte n° 308 8309 du 28/05/2018 ' régularisation 2016, 4ème trimestre 2016, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017 pour la somme totale de 11 888 euros';

-contrainte n ° 261 7949 du 28/05//2018- 1er trimestre 2012, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2013, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2014 pour la somme totale de 3958 euros';

-contrainte n° 276 68308 du 28 mai 2018 ' 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2015, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2016, pour la somme totale de 11 515 euros.

Par jugement en date du 26 juillet 2019, le tribunal judiciaire de Nice a condamné M. [I] [F] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 25 083 euros en principal et 1 422 euros au titre des majorations de retard et aux dépens comprenant les frais de signification des contraintes validées';

Par déclarations reçues au RPVA le 8 août 2019, M. [I] [F] a interjeté appel de la décision dans des conditions de forme et de délais non discutées.

Le magistrat chargé d'instruire l'affaire a procédé à sa radiation par ordonnance du 27 janvier 2020.

Par conclusions déposées par l'appelant le 5 mai 2021, l'affaire a été remise au rôle, appelée à l'audience du 21 juin 2022 et radiée par arrêt du 1er juillet 2022';

Par conclusions déposées par l'appelant le 3 mars 2023, l'affaire a été remise au rôle

Par conclusions en réponse n°2 enregistrées le 16 octobre 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, M.[I] [F] demande à la cour d'infirmer le jugement du 26 juillet 2019, de débouter l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens.

Par conclusions récapitulatives en réponse enregistrées le 18 octobre 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, l'URSSAF Caisse de sécurité sociale de Guadeloupe demande à la cour de déclarer recevable son intervention volontaire du fait de la domiciliation de l'appelant en Guadeloupe.

L'URSSAF PACA demande à la cour de la mettre hors de cause';

Les parties s'accordent sur le principe d'une note en délibéré pour confirmer cette intervention volontaire de l'URSSAF Guadeloupe et la mise hors de cause de l'URSSAF PACA.

Cette note autorisée et reçue au RPVA le 7 novembre 2024, confirme les positions des deux caisses.

L'URSSAF Caisse de sécurité sociale de Guadeloupe demande à la cour de':

-confirmer le jugement du 26 juillet 2019 en ce qu'il a déclaré l'opposition recevable et condamné M. [I] [F] aux dépens comprenant les frais de signification des contraintes valid