Chambre 4-8b, 6 décembre 2024 — 23/03772
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 06 DECEMBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 23/03772 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6IW
[O] [B]
C/
CARSAT DU SUD-EST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Laura CUERVO
- CARSAT DU SUD-EST
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole Social du TJ de TOULON en date du 03 Mars 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00896.
APPELANT
Monsieur [O] [B], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, (Avocat Postulant) et Me Laura CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
(Avocat plaidant)
INTIMEE
CARSAT DU SUD-EST, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [P] [F] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2024
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par courrier du 22 octobre 2019, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud est ( CARSAT) a notifié à M. [B] [O] sa retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail, par substitution à sa pension d'invalidité, à compter du 1er novembre 2019.
Par courrier du 23 août 2020, M. [B] [O] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté sa contestation par décision du 5 août 2021.
Par courrier du 2 septembre 2021, la CARSAT lui notifié sa retraite à compter du 1er novembre 2019, retenant un revenu de base de 22 827,58 euros, 166 trimestres au taux de 50% , une pension mensuelle de 951,14 euros brut ainsi que le bénéfice d'un rappel de 196,38 euros sur la période du 1er novembre 2019 au 31 août 2021.
Par requête adressée le 22 septembre 2021, M. [B] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social qui dans sa décision du 3 mars 2023, l'a'débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens';
Par déclaration reçue au RPVA le 10 mars 2023, M. [B] [O] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai non discutées';
Par conclusions reçues par RPVA le 28 août 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, M. [B] [O] demande à la cour de':
-infirmer le jugement du 3 mars 2023';
statuant à nouveau':
-condamner la CARSAT Sud Est à substituer les salaires perçus en 2002 et 2003 dans le calcul des revenus, aux salaires perçus en 1985 et 2006';
-condamner la CARSAT à lui payer le complément de sa pension de retraite due depuis le 1er novembre 2019, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2019, date de son courrier de contestation';
-condamner la CARSAT à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions n°2 reçues le 5 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la CARSAT Sud est demande à la cour de confirmer le jugement du 3 mars 2023, de débouter M. [B] [O] de sa demande au titre de l'article 700 et de le condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens.
MOTIFS
M. [B] [O] fait valoir au soutien de ses prétentions, que si la preuve du précompte des cotisations est, en principe, apportée par la production, soit de bulletins de paye soit d'une attestation de l'employeur certifié conforme aux livres comptables, en l'absence de ceux-ci, il est de jurisprudence constante que tout mode de preuve est admis et que l'existence du précompte peut valablement être établie par présomptions, à condition qu'elles soient graves précises et concordantes.
Il soutient, que les justificatifs produits aux débats permettent de démontrer qu'il a été employé de manière continue et que les cotisations vieillesse ont été dûment payées pour l'année 2002 ; que s'il ne dispose pas de tous les bulletins de salaire pour 2003, il en produit cependant un certain n