Chambre 4-8b, 6 décembre 2024 — 23/02831

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 06 DECEMBRE 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 23/02831 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2VW

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 4]

C/

S.A. [3]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- CPAM DU [Localité 4]

- Me Laurent SAUTEREL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 18 Janvier 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/971.

APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

non comparant

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

INTIMEE

S.A. [3], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Juliette RIEUX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENC

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2024

Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 6 juin 2020, Mme [V] [S], conducteur receveur a déclaré un accident du travail décrit en ces termes sur la déclaration':'«'en voulant ouvrir la fenêtre du poste de conduite, elle se serait fait mal à l'épaule'».

Le certificat médical initial du même jour fait état d'un «traumatisme épaule gauche».

Le 9 juin 2020, la société [3], employeur faisait état de ses réserves à la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4].

Par courrier en date du 9 décembre 2020, la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] lui notifiait la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.

En l'état d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, la société a saisi, par requête adressée le 8 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, qui par décision du 18 janvier 2023, a':

«'-rejeté la décision de la CPAM du [Localité 4] en date du 9 décembre 2020 comme mal fondée et inopposable à l'employeur';

en conséquence,

-déclaré inopposable à l'employeur la décision de la CPAM du [Localité 4] de prendre en charge l'accident subi par Mme [S] et l'ensemble des conséquences financières y afférentes';

-débouté la CPAM du [Localité 4] de toutes ses demandes';

-ordonné l'exécution provisoire';

-condamné la CPAM du [Localité 4] aux dépens.'»

La Caisse primaire d'assurance du [Localité 4], par courrier recommandé adressé le 17 février 2023, a interjeté appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délais non discutées.

Par conclusions déposées le 29 octobre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la CPAM du [Localité 4], dispensée de comparaître à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement du 18 janvier 2023 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de confirmer l'opposabilité à l'encontre de la société de la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, de l'accident survenu le 6 juin 2020 à Mme [V] [S] ainsi que l'ensemble de ses conséquences.

Par conclusions mélangées de moyens et de prétentions, déposées le 22 octobre 2024, régulièrement notifiées à la CPAM du [Localité 4] le même jour, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société [3] demande à la cour de':

à titre principal,

confirmer le jugement du 18 janvier 2023 et lui déclarer en conséquence inopposable l'accident du 6 juin 2020 déclaré par Mme [S];

à titre subsidiaire,

-infirmer le jugement et statuant à nouveau, dire que la décision de prise en charge lui est inopposable, en ce que la matérialité de ce dernier n'est pas établie.

MOTIFS

La caisse fait valoir, que les réserves émises par l'employeur ne peuvent être retenues car rédigées sous la forme de courrier type et donc non circonstanciées'; qu'elles ne portent pas concrètement sur les circonstances de lieu ni de temps de l'accident et se contente d'évoqu