cr, 10 décembre 2024 — 23-85.094
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° U 23-85.094 F N° 51584 MAS2 10 DÉCEMBRE 2024 NON-ADMISSION DÉCHÉANCE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 DÉCEMBRE 2024 M. [R] [N] et Mme [U] [W], épouse [N], ainsi que M. [L] [M], partie civile, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 6 juillet 2023, qui, pour outrages, dénonciations calomnieuses, menaces envers un magistrat, acte d'intimidation envers un magistrat et violences aggravées, a condamné les deux premiers à deux ans d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires personnels et des observations complémentaires ont été produits par M. et Mme [N]. Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Déchéance du pourvoi formé par M. [L] [M] 1. Le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu en conséquence, de la déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale. Examen des pourvois formés par M. et Mme [N] Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : 2. Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : Sur le pourvoi formé par M. [M] : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Sur les pourvois formés par M. et Mme [N] : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille vingt-quatre.