cr, 10 décembre 2024 — 23-84.716
Textes visés
- Articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Texte intégral
N° G 23-84.716 F-D N° 01493 MAS2 10 DÉCEMBRE 2024 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 DÉCEMBRE 2024 M. [H] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 30 mai 2023, qui, pour diffamation publique, l'a condamné à 300 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Doumic-Seiller, avocat de M. [H] [R], les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [N] [P] et de l'Office public de l'habitat du Nord, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [N] [P] et l'Office public de l'habitat du Nord (l'OPH du Nord, dit Partenord Habitat) ont fait citer M. [H] [R] devant le tribunal correctionnel des chefs de diffamation publique envers un fonctionnaire, un dépositaire de l'autorité publique ou un citoyen chargé d'un service public, pour avoir notamment mis en ligne, le 4 avril 2021, sur son compte Facebook, les propos suivants : « Logements insalubres : Le candidat sortant doit démissionner de Partenord Habitat, souvent condamné pour la mise en location de logements insalubres et inadaptés. » 3. Les juges du premier degré ont déclaré M. [R] coupable de diffamation publique pour ces propos et ont prononcé sur les intérêts civils. 4. M. [R] et les parties civiles ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [R] coupable de diffamation envers l'Office Public de l'Habitat du Nord, alors : « 1°/ que la liberté d'expression protégée notamment par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ne peut faire l'objet d'une limitation qu'à la condition d'être nécessaire dans une société démocratique et proportionnée au but légitime poursuivi ; que l'ingérence doit être examinée à la lumière de l'ensemble de l'affaire, y compris la teneur des propos reprochés au prévenu et le contexte dans lequel celui-ci les a tenus, notamment lorsqu'il s'agit d'un débat d'intérêt général ou politique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a porté une atteinte excessive à la liberté d'expression et n'a pas légalement justifié sa décision en écartant la bonne foi de M. [R], sans égard pour le contexte d'intérêt général dans lequel se sont inscrits ses propos, méconnaissant ainsi les articles 6 et 10 de la convention européenne des droits de l'homme, 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881 ; 3°/ que de surcroît, s'agissant de la démonstration d'une base factuelle suffisante, M. [R] avait produit, outre les deux décisions de condamnations de l'OPH du Nord pour locations de logements insalubres, de nombreuses autres pièces, dont notamment une décision de la préfecture du Nord reconnaissant le caractère inadapté d'un logement de l'OPH Partenord et de plusieurs autres articles de presse faisant état de condamnations de l'OPH Partenord ainsi qu'un jugement du tribunal de proximité de Roubaix; qu'en refusant à M. [R] le bénéfice de la bonne foi aux motifs que la production de deux décisions portant condamnation de l'OPH Nord ne constituaient pas une base factuelle suffisante, sans examiner les éléments de preuve, articles de presse et décisions versés aux débats par ce dernier, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et violé l'article 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : 7. La liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où elles constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 du premier de ces textes. 8. Il se déduit du second que, si c'est au seul auteur d'imputations diffamatoires qui entend se prévaloir de sa bonne foi d'établir les circonstances particulières qui démontrent cette exception, celle-ci ne saurait être l