cr, 10 décembre 2024 — 24-82.423
Texte intégral
N° M 24-82.423 F-B N° 01492 MAS2 10 DÉCEMBRE 2024 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 DÉCEMBRE 2024 M. [B] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 26 mars 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre et tentative, destruction par un moyen dangereux, en bande organisée, et association de malfaiteurs, a déclaré irrecevable sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 5 août 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [B] [J], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mis en examen des chefs susvisés, M. [B] [J] a été placé sous mandat de dépôt le 3 juin 2022. 3. Par ordonnance du 22 mai 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire. 4. Par arrêt du 13 septembre 2023, la Cour de cassation a ordonné la mise en liberté d'office de M. [J] et, en application de l'article 803-7 du code de procédure pénale, l'a placé sous un contrôle judiciaire l'astreignant notamment à l'obligation de se présenter au commissariat central de police de [Localité 1] le lendemain de sa libération avant 17 heures, puis une fois par jour, et à l'interdiction de sortir des limites territoriales du département de la Seine-Saint-Denis. 5. Interpellé le 14 septembre 2023 à [Localité 2], M. [J] a été placé en garde à vue puis en rétention judiciaire avant d'être déféré. Son avocat a déposé des observations contestant la régularité de ces mesures. 6. Par ordonnance du 15 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a révoqué le contrôle judiciaire de M. [J] et décerné mandat de dépôt à son encontre, décision confirmée par la chambre de l'instruction le 22 septembre suivant. 7. Le 2 octobre 2023, l'avocat de M. [J] a déposé une requête en annulation du procès-verbal d'interpellation du 14 septembre précédent et de tous les actes subséquents dont il est le support nécessaire, comprenant les ordonnances de saisine du juge des libertés et de la détention, de révocation du contrôle judiciaire et de placement en détention provisoire ainsi que l'arrêt confirmatif de la chambre de l'instruction, et a sollicité la mise en liberté d'office de l'intéressé. Examen du moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré sa requête irrecevable, alors « que la personne mise en examen est recevable à critiquer devant la chambre de l'instruction saisie en application de l'article 173 du code de procédure pénale tous les actes de procédure contre lesquels la voie de l'appel n'est pas ouverte ; qu'en se fondant, pour déclarer irrecevable la requête de M. [J], qui visait les actes relatifs aux conditions de son interpellation, contre lesquels la voie de l'appel n'était pas ouverte, sur la circonstance inopérante qu'il ne s'agirait pas d'actes de fond et qu'ils seraient le support indissociable de la révocation du contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 173 et 186 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 170 et 173, alinéa 4, du code de procédure pénale : 9. Selon le premier de ces textes, en toute matière, la chambre de l'instruction peut, au cours de l'information, être saisie aux fins d'annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure notamment par les parties. 10. Il résulte du second que ne peuvent faire l'objet d'une saisine de la chambre de l'instruction aux fins d'annulation les actes ou pièces de la procédure susceptibles d'un appel de la part des parties, et notamment les décisions rendues en matière de détention provisoire ou de contrôle judiciaire, à l'exception des actes pris en application du chapitre IX du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure. 11. Pour déclarer la requête en nullité irrecevable, l'arrêt attaqué rappelle qu'en application de I'article 173, alinéa 4, du code de procédure pénale, les ordonnances rendues en matière d