CTX PROTECTION SOCIALE, 13 novembre 2024 — 23/00398

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 7]

POLE SOCIAL

N° RG 23/00398 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLJL

N° MINUTE 24/00671

JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2024

EN DEMANDE

[4] Direction Comptable et financière - Recouvrement créances [Localité 2]

non comparante ni réprésentée

EN DEFENSE

S.A.R.L. [6] En la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3]

non comparante ni réprésentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 13 novembre 2024

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame PARC Caroline, Représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’opposition formée le 6 mai 2023 devant ce tribunal par la SARL [M] [8] à l’encontre de la contrainte décernée le 21 avril 2023 et notifiée par courrier recommandé daté du 21 avril 2023 par la [5] pour le recouvrement de la somme de 615,95 euros au titre d’un indu généré pour absence des pièces justificatives des lots n° 364 du 20 juillet 2022 et n° 367 du 25 juillet 2022 ;

Vu le courriel du 12 novembre 2024, adressé en copie à l’opposante, par lequel la [5] informe le greffe qu’elle n’a pas pu se mettre en état et sollicite en conséquence un renvoi, et à défaut la radiation de l’affaire ;

Vu l’audience du 13 novembre 2024, tenue en l’absence des deux parties ; la décision ayant été rendue sur le siège ;

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les articles 381 et suivants du code de procédure civile,

Compte tenu de l’absence de comparution de la caisse, demanderesse à l’instance, et de la teneur de son courriel du 12 novembre 2024, il y a lieu de prononcer la radiation de l’affaire, celle-ci pouvant être rétablie à la diligence de l’une des parties, dans un délai de deux ans sous peine de péremption.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,

ORDONNE la radiation de l’instance ;

RAPPELLE que la présente radiation emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours ;

DIT que, conformément à l’article 386 du code de procédure civile, l’affaire pourra être rétablie à la diligence de l’une des parties, dans un délai de deux ans sous peine de péremption, sur justification pour la caisse de la communication à la partie adverse de ses écritures ;

RAPPELLE que le présent jugement de radiation est notifié par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants.

Ainsi jugé et prononcé le 13 novembre 2024 .

La Greffière, La Présidente,