CTX PROTECTION SOCIALE, 4 décembre 2024 — 23/01067

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 11]

POLE SOCIAL

N° RG 23/01067 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRJE

N° MINUTE : 24/00727

JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2024

EN DEMANDE

[12] En la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS

EN DEFENSE

[7] Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par M. [H] [S], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 06 Novembre 2024

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame DEL Gladys, Représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Madame GALIMEDE Béatrice, Représentant les salariés

assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 septembre 2022, Monsieur [X] [M], salarié de la société [12] en qualité d’ouvrier bâtiment puis d’agent de maintenance, a déclaré auprès de la [6] [Localité 11] une maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 10 juin 2022 mentionnant un asthme aggravé par les poussières de ciment sur son lieu de travail.

-1483169147Ce courrier précise que l employeur a la possibilité de contester cette décision auprès de la [9] dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la lettre de notification. Par courrier du 9 août 2023, à l’issue de la procédure d’instruction de la demande, la caisse a notifié à la société [12] la prise en charge de la maladie déclarée par le salarié au titre de la législation professionnelle, dans le cadre du tableau n° 66 “rhinites et asthmes professionnels”, après saisine du [8] ([10]).

L’employeur a formé un recours à l’encontre de cette décision de prise en charge devant la commission de recours amiable de la caisse par courrier recommandé du 8 septembre 2023.

-1483169175La société a saisi la [9] suivant courrier recommandé du 30 juillet 2020. La [9] a accusé réception de la contestation de la société par courrier du 10 septembre 2020 reçu le 29 septembre suivant. Ce courrier ne comporte aucune indication quant aux délai et voie de recours offerts à la société en cas de décision explicite de rejet comme en cas de décision implicite de rejet. Par lettre recommandée expédiée le 21 novembre 2023, la société a saisi ce tribunal d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission, faute de réponse de celle-ci dans le délai imparti par l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale.

A l’audience du 6 novembre 2024, la Société [12] et la caisse ont soutenu oralement, respectivement, leur requête et écritures déposées le 21 août 2024, et A l audience, la société a relevé que l instruction de la caisse avait été diligentée pendant le 1er confinement, période au cours de laquelle la société s était complètement arrêtée. Elle indique avoir informé la caisse de son impossibilité de fournir les éléments demandés. Elle relève qu elle n a pas pu avoir accès à la plate-forme (n étant pas en possession des codes d accès) ; qu elle n a pas non plus reçu le questionnaire papier. Elle ajoute que la caisse s est uniquement fondée sur les déclarations du salarié. Elle conclut que la caisse a adopté un comportement déloyal dans ce contexte de confinement ; qu elle aurait pu repousser l instruction jusqu en octobre. Elle précise que le salarié concerné s est déjà vu notifier plusieurs refus de prise en charge. Pour le tableau au visa duquel la pathologie a été reconnue d origine professionnelle, elle relève que des travaux répétitifs sont exigés ce qui n est pas le cas dans le [5]. auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas de l’examen du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur le bien-fondé du recours :

L’employeur poursuit l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie litigieuse en reprochant d’abord à la caisse de ne pas avoir respecté son obligation, prévue par l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, de lui accorder un délai minimum de 30 jours pour consulter les éléments et compléter le dossier - ne lui ayant laissé en l’espèce qu’un délai de consultation de 24 jours. Il reproche également à la caisse de ne pas lui avoir laissé le dossier à sa disposition pendant 40 jours mais seulement pendant 36 jours francs, et de ne pas l’avoir informé de la date de transmission au [10].

La caisse réplique en substance qu’aucune inopposabilité ne peut être encouru