CTX PROTECTION SOCIALE, 27 novembre 2024 — 23/00352
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00352 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GK72
N° MINUTE 24/00715
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2024
EN DEMANDE
[5] Contentieux [11] Pôle Expertise [Adresse 6] [9] [Adresse 10] [Localité 3]
représentée par M. [Z] [B], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [A] [C] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 2]
représenté par Maître François DANDRADE de la SELARL JURIS CONSEIL ENTREPRISES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (aide juridictionnelle provisoire)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 30 Octobre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur TESSIER Yann, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur TECHER Nelson, Représentant les salariés
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la contrainte émise par la [4] [Localité 7] le 4 avril 2023 pour le recouvrement de la somme de 5.762 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, du 2ème trimestre 2018, des mois d’août à novembre 2018, de la régularisation 2016 et 2017, du mois de décembre 2018, et des mois d’octobre et de novembre 2019, et signifiée à Monsieur [A] [C] le 27 avril 2023 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 12 mai 2023 devant ce tribunal par Monsieur [A] [C], représenté par avocat ;
Vu l'audience du 30 octobre 2024, à laquelle la caisse et l’opposant, représenté par avocat, ont soutenu leurs écritures respectives, déposées le 3 avril 2024 et le 21 août 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 27 novembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358), dont la validation est réclamée par la caisse pour son entier montant.
L’opposition soumise au tribunal est motivée par la prescription.
Le tribunal rappelle que la prescription peut affecter soit la créance de cotisations, soit l’action en recouvrement desdites cotisations.
Le premier délai de prescription est prévu par l’article L. 244-3, premier alinéa, du code de la sécurité sociale - c’est celui visé par l’opposant dans ses écritures.
Selon ce texte, « les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues ».
Ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017.
En l’espèce, quatre mises en demeure ont été décernées : - une mise en demeure du 26 juillet 2018, concernant les cotisations majorations du 2ème trimestre 2018, présentée le 3 août 2018 (mais non réclamée), - une mise en demeure du 4 décembre 2018, concernant les cotisations et majorations des mois d’août à novembre 2018, présentée le 12 décembre 2018 (mais non réclamée), - une mise en demeure du 29 mai 2019, concernant les cotisations et majorations des régularisations 2016 et 2017, et du mois de décembre 2018, réceptionnée le 6 juin 2019, - une mise en demeure du 15 février 2020, concernant les cotisations et majorations des mois d’octobre et de novembre 2019, adressée le 19 février 2020 et retournée à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Il convient de rappeler que la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’étant pas de nature contentieuse, elle échappe aux dispositions des articles 640 à 692 du code de procédure civile de sorte qu’il importe peu qu’elle n’ait pas été réclamée par le destinataire ou que l’avis de réception ait été signé par une autre personne que le débiteur (Ass. plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353).
Eu égard à la période d’exigibilité des cotisations litigieuses (étant rappelé que les cotisations dues au titre de la régularisation d’une année N sont appelées l’année N + 1) et à la date des mises en demeure préalables y afférentes, le délai triennal de prescrip