CTX PROTECTION SOCIALE, 13 novembre 2024 — 23/00150
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00150 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJUA
N° MINUTE 24/00645
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2024
EN DEMANDE
[5] Service contentieux [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Mme [W] [X], Agent audiencier muni d’un pouvoir spécial
EN DEFENSE
Société [7] [B] [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par M. [B] [O], gérant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 02 Octobre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur PAYET [B], Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE Vu l’opposition formée le 15 mars 2023 par la SOCIÉTÉ [7] [B] à l’encontre de la contrainte émise le 27 février 2023 et notifiée le 6 mars 2023 par la [5] pour le recouvrement de la somme de 430,27 euros au titre d’un indu généré par l’absence de réception des pièces justificatives des lots 106 et 109 (dates de mandatement : 15 et 27 juin 2022) ; Vu l’audience du 2 octobre 2024, à laquelle la [5] a soutenu ses écritures déposées à ladite audience aux fins de validation de la contrainte pour le montant restant dû de 391,16 euros après récupération sur prestations, et la SOCIÉTÉ [7] [B] a soutenu son opposition au motif qu’elle avait envoyé les pièces réclamées par lettre prioritaire du 17 octobre 2022 sans cependant être en mesure de le prouver ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 13 novembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. SUR LE BIEN-FONDE DU RECOURS Il résulte d’abord de l’article L. 133-4 du code de la sécurité qu’en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des frais de transports mentionnés à l'article L. 160-8, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. Il résulte ensuite des articles L. 161-33, R. 161-40 et R. 161-47 du code de la sécurité sociale que l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie est subordonnée à la production dans les délais impartis (en l’occurrence trois jours ouvrés en cas de paiement direct de l'assuré et huit jours ouvrés lorsque l'assuré bénéficie d'une dispense d'avance de frais) d’une feuille de soins et d’une ordonnance du prescripteur s’il y a lieu. Selon la jurisprudence, lorsque le professionnel de santé a transmis, hors des délais requis, les ordonnances correspondant aux feuilles de soins électroniques, l'organisme d'assurance maladie peut exiger de ce dernier la restitution de tout ou partie des prestations servies à l'assuré (2e Civ., 13 février 2020, n° 18-26.662). En l’espèce, force est de constater que la SOCIÉTÉ [7] [B] reconnait avoir adressé les pièces justificatives tardivement. Par ailleurs, elle ne prouve pas l’envoi du 17 octobre 2022 dont elle se prévaut et qui serait en tout état de cause, à le supposer établi, trop tardif et donc non susceptible d’invalider l’indu réclamé par la contrainte contestée. La contrainte sera par suite validée pour le montant restant dû de 391,16 euros. SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SOCIÉTÉ [7] [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, RECOIT la SOCIÉTÉ [7] [B] en son opposition à la contrainte émise le 27 février 2023 et notifiée le 6 mars 2023 par la [5] pour le recouvrement de la somme de 430,27 euros au titre d’un indu généré par l’absence de réception des pièces justificatives des lots 106 et 109 (dates de mandatement : 15 et 27 juin 2022) ; JUGE que l’opposition n’est pas fondée ; CONDAMNE la SOCIÉTÉ [7] [B] à payer à la [5] la somme de 391,16 EUROS au titre du solde de l’indu ; CONDAMNE la SOCIÉTÉ [7] [B] aux dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 13 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,