CTX PROTECTION SOCIALE, 4 décembre 2024 — 23/00727
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00727 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOKV
N° MINUTE : 24/00725
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2024
EN DEMANDE
[5] Contentieux [8] Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 7] [Localité 3]
représentée par M. [S] [X], agent audiencier
EN DEFENSE
S.A.S. [9] [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 2]
représentée par Maître Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 06 Novembre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame DEL Gladys, Représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Madame GALIMEDE Béatrice, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE Vu l’opposition formée le 4 août 2023 par la SAS [9] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion à l'encontre de la contrainte décernée le 7 juillet 2023 et signifiée le 21 juillet 2023 par la [4] La Réunion pour le recouvrement de la somme de 30.837,14 euros au titre des cotisations et contributions sociales « employeur du régime général », et majorations, des mois d’octobre et novembre 2021, janvier 2022, septembre à décembre 2022, janvier à mars 2023 ; Vu l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle la [4] [Localité 6] a soutenu ses écritures déposées à ladite audience aux fins de condamnation de l’opposante au paiement des seuls frais de signification (89,81 euros), et la SAS [9], représentée par son Conseil, a indiqué s’en rapporter ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 4 décembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité de l’opposition n’est pas contestée et qu’il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. En l’espèce, il résulte des explications non démenties de la caisse, d’une part, que celle-ci a mis à jour le compte de la SAS [9] après avoir été informée, par mail du 8 août 2023, soit après la signification de la contrainte en litige, que la société n’employait plus de salariés depuis le 1er août 2022, et d’autre part que, pour les périodes antérieures, les paiements sont intervenus après la signification, de sorte que la contrainte est soldée. La régularisation est donc intervenue en considération d’éléments postérieurs à la signification. Par voie de conséquence, les frais de signification de la contrainte seront à la charge de la SAS [9].
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte décernée le 7 juillet 2023 et signifiée le 21 juillet 2023 par la [4] [Localité 6] pour le recouvrement de la somme de 30.837,14 euros au titre des cotisations et contributions sociales « employeur du régime général », et majorations, des mois d’octobre et novembre 2021, janvier 2022, septembre à décembre 2022, janvier à mars 2023 ; CONSTATE que la contrainte a été soldée ; CONDAMNE la SAS [9] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte (89,81 euros). Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 4 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,