CTX PROTECTION SOCIALE, 13 novembre 2024 — 23/00290

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 7]

POLE SOCIAL

N° RG 23/00290 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKVJ

N° MINUTE 24/00648

JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2024

EN DEMANDE

[5] Contentieux [11] Pôle Expertise [Adresse 6] [9] [Adresse 10] [Localité 3]

représentée par M. [X] [E], agent audiencier

EN DEFENSE

Monsieur [J] [Y] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 2]

représenté par Me Florian RATINAUD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 02 Octobre 2024

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE

Vu la contrainte émise par la [4] [Localité 7] le 28 février 2023 pour le recouvrement de la somme de 20.454 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, du 4ème trimestre 2017, et des 1er au 4ème trimestres 2018, et signifiée à Monsieur [J] [Y] le 14 avril 2023 ;

Vu l’opposition à cette contrainte formée le 27 avril 2023 devant ce tribunal par Monsieur [J] [Y], représenté par avocat ;

Vu l'audience du 2 octobre 2024, à laquelle la caisse et l’opposant, représenté par avocat, ont soutenu leurs écritures respectives, déposées à ladite audience et le 22 mai 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 13 novembre 2024 ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition :

La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur le bien-fondé de l’opposition :

Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358), dont la validation est réclamée par la caisse pour son entier montant.

L’opposition soumise au tribunal est motivée par l’absence de mise en demeure préalable régulière concernant le 3ème trimestre 2018 (1), l’insuffisance de motivation de la contrainte – en ce qu’elle ne précise pas la nature des cotisations – (2), et la prescription de l’action en recouvrement des cotisations et majorations litigieuses (3).

- (1) Sur le motif tiré de l’absence de mise en demeure préalable concernant le 3ème trimestre 2018 :

En vertu de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.

En l’espèce, la caisse produit aux débats les quatre mises en demeure préalables, dont celle émise le 27 septembre 2018 (la seule contestée), et les avis de réception y afférents. L’avis de réception de la mise en demeure en cause, envoyée à la même adresse que les autres mises en demeure, non contestées, est signé, et mentionne une date de distribution au 1er octobre 2018.

Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’étant pas de nature contentieuse, elle échappe aux dispositions des articles 640 à 692 du code de procédure civile de sorte qu’il importe peu qu’elle n’ait pas été réclamée par le destinataire ou que l’avis de réception ait été signé par une autre personne que le débiteur (Ass. plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353).

Par suite, il n’y a pas lieu à annulation de la contrainte pour ce motif.

- (2) Sur le motif tiré de l’insuffisance de motivation de la contrainte :

Il résulte des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation; et qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (Cass. 2e civ., 3 nov. 2016, n° 15-20.433).

Est correctement motivée la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure dont la régularité n'est pas contestée (ou contestable), la nature des cotisations et la cause du redressement,