CTX PROTECTION SOCIALE, 13 novembre 2024 — 23/00155
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00155 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJWS
N° MINUTE 24/00646
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2024
EN DEMANDE
[Adresse 13] Service TRAM REUNION [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par M. [G] [Z], Agent audiencier muni d’un pouvoir spécial
EN DEFENSE
Monsieur [S] [K] [Adresse 1] [Adresse 12] [Adresse 5] [Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 02 Octobre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la contrainte émise par l’URSSAF [8] le 1er février 2023 pour le recouvrement de la somme de 3.485 euros au titre des cotisations et contributions maladie et majorations de l’année 2017 (échéances de février, mai, août et novembre 2017), et signifiée à Monsieur [S] [K] le 28 février 2023 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 20 mars 2023 devant ce tribunal par Monsieur [S] [K] ;
Vu l'audience du 2 octobre 2024, tenue en l’absence de Monsieur [S] [K], et à laquelle l’URSSAF [Adresse 6] a indiqué que le cotisant avait payé mais qu’elle voulait s’assurer de la réception du virement ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 13 novembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Le tribunal précise à titre liminaire qu’il a retenu le dossier à l’audience du 2 octobre 2024 en dépit de l’accord des parties, résultant d’un échange de mails dont le greffe était en copie, pour un renvoi de l’affaire dans l’attente de la réception des fonds virés par le cotisant, dès lors que le renvoi relève de l’appréciation discrétionnaire du tribunal, que la créance réclamée par la contrainte n’était pas contestée et qu’un virement de la somme due en principal avait été opéré (et débité) le 30 septembre 2024, de sorte que l’affaire était prête à être examinée.
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l’espèce, il ressort du dossier que la créance n’est pas contestée - l’opposant expliquant que l’absence de paiement de l’appel de cotisations résulte d’un oubli de sa part et non d’une contestation de la somme -, que le principal de la créance, soit 3.273 euros, a été réglé (l’URSSAF [7] ayant confirmé durant le délibéré la bonne réception des fonds virés), et que le cotisant a d’ores et déjà formalisé auprès de l’organisme une demande de remise gracieuse des majorations de retard (qui ne relève en tout état de cause pas de la compétence du tribunal).
Par suite, il convient de valider la contrainte pour les seules majorations de retard (soit 212 euros).
Sur les mesures de fin de jugement :
Monsieur [S] [K] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte par application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte par l’URSSAF [Adresse 9] le 1er février 2023 pour le recouvrement de la somme de 3.485 euros au titre des cotisations et contributions maladie et majorations de l’année 2017 (échéances de février, mai, août et novembre 2017), et signifiée à Monsieur [S] [K] le 28 février 2023 ;
CONSTATE que Monsieur [S] [K] a réglé le principal de la créance réclamée par cette contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [S] [K] à payer à l’URSSAF [10] la somme de 212 EUROS au titre des majorations de retard ;
CONDAMNE Monsieur [S] [K] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte (72,13 EUROS).
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 13 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,