CTX PROTECTION SOCIALE, 27 novembre 2024 — 23/00081

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 8]

POLE SOCIAL

N° RG 23/00081 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GI6A

N° MINUTE : 24/00

JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2024

EN DEMANDE

Monsieur [E] [X] [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 3]

représenté par Me Sylvain DONNEVE, avocat plaidant, inscrit au barreau des PYRENEES ORIENTALES et Me Julien BARRE, avocat postulant, inscrit au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DEFENSE

[7] contentieux santé Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Mme [D] [W], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 23 Octobre 2024

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés

assistés par Madame DORVAL Florence, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE

Vu le recours formé le 22 février 2023 devant cette juridiction par Monsieur [E] [X], représenté par avocat, à l'encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [6] [Localité 8], saisie par courrier recommandé du 20 octobre 2022, dont il a été accusé réception le 7 novembre 2022, d'une contestation de la notification d'indu délivrée le 22 août 2022 par la caisse pour la somme de 37.769,01 euros au titre d'anomalies dans la tarification et la facturation de certains actes pratiqués par le professionnel de santé sur la période allant du 18 mai 2017 au 17 décembre 2019 ;

Vu l'audience du 23 octobre 2024, à laquelle Monsieur [E] [X], représenté par avocat, et la caisse, ont repris leurs écritures déposées pour ladite audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application de l’article 446-1 du code de procédure civile ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 27 novembre 2024 ;

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la recevabilité du recours :

La recevabilité du recours n'est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l'existence d'une fin de non-recevoir d'ordre public.

- Sur le bien-fondé de l'indu notifié le 22 août 2022 :

Monsieur [E] [X], chirurgien-dentiste retraité, conteste l'indu notifié le 22 août 2022, aux motifs, à titre principal, qu’en vertu de l’article 1302-1 du code civil, la restitution de l’indu ne peut être sollicitée qu’auprès de celui qui a effectivement perçu les sommes litigieuses (l’accipiens), et qu’il n’a jamais perçu lesdites sommes, qui ont été versées à la SELARL [5] sur le compte bancaire de cette structure pour les actes réalisés par l’ensemble des dentistes travaillant au sein du cabinet, de sorte que la caisse dirige mal son action, et à titre « très subsidiaire », qu’il n’a pas réalisé les actes en litige – 21 des patients contrôlés ayant en effet été soignés par le Docteur [M] [S] (salarié) et 5 par le Docteur [R] [L] (remplaçant), qui le confirment – ce qu’il avait déjà pu indiquer à l’occasion de la procédure disciplinaire qui s’est déroulée en parallèle, et rappeler ensuite dans le cadre de la procédure ayant abouti à l’indu contesté, de sorte qu’aucune restitution de l’indu résultant desdits actes ne peut lui être réclamée à titre individuel.

Il convient de rappeler que, dans le cadre d’une action engagée sur le fondement de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, la charge de la preuve incombe au demandeur à la restitution et qu’il appartient en conséquence à l’organisme social, qui sollicite le remboursement de l’indu, d’établir la nature et le montant de l’indu, puis, au professionnel ou à l’établissement de santé, de discuter des éléments de preuve produits par l’organisme, à charge pour lui d’apporter la preuve contraire (en ce sens : 2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 20-12.349).

L’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale prévoit que, “en cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation : 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 […] l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.”

Il résulte par ailleurs des articles L. 133-4, L. 161-33, R. 161-40, R. 161-42 et R. 161-58 du code de la sécurité sociale que le professionnel de santé débiteur de l'indu est celui dont l'iden