CTX PROTECTION SOCIALE, 13 novembre 2024 — 23/00361
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 5]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00361 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLA3
N° MINUTE 24/00649
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2024
EN DEMANDE
[4] Contentieux [7] Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 6] [Localité 3]
représentée par M. [F] [E], Agent audiencier
EN DEFENSE
Madame [X] [Y] [Adresse 1] [Localité 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 02 Octobre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE Vu la contrainte émise le 11 avril 2023 par la [4] pour le recouvrement de la somme de 9.056 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 4ème trimestre 2017, et des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018, et signifiée à Madame [X] [Y] le 27 avril 2023 ; Vu l’opposition à cette contrainte formée le 5 mai 2023 par Madame [X] [Y], représentée par avocat, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ; Vu l'audience du 2 octobre 2024, à laquelle la caisse a soutenu ses écritures déposées le 12 juin 2024 aux fins de validation de la contrainte pour son montant réduit de 7.226 euros (renonçant pour cause de prescription à sa demande en paiement pour la période du 4ème trimestre 2017), en présence de Madame [X] [Y], qui a indiqué ne plus être représentée par avocat et ne plus contester la créance ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 13 novembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité de l’opposition : La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. - Sur le bien-fondé de l’opposition : Selon une jurisprudence constante, c'est à l’opposant qu'il appartient de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2e 26 mai 2016, n° 14-29.358). En l'espèce, il ressort des débats que Madame [X] [Y] ne conteste plus la créance réclamée par la caisse pour son montant réduit. La contrainte sera, en conséquence, validée pour son montant réduit. - Sur les dépens et les frais de signification de la contrainte : Madame [X] [Y] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte émise le 11 avril 2023 par la [4] pour le recouvrement de la somme de 9.056 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 4ème trimestre 2017, et des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018, et signifiée à Madame [X] [Y] le 27 avril 2023 ; CONSTATE que la [4] renonce pour cause de prescription à sa demande en paiement des cotisations et majorations du 4ème trimestre 2017 ; CONDAMNE Madame [X] [Y] à payer à la [4] la somme de 7.226 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018 ; CONDAMNE Madame [X] [Y] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 13 Novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,