CTX PROTECTION SOCIALE, 13 novembre 2024 — 23/00448

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 6]

POLE SOCIAL

N° RG 23/00448 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLYC

N° MINUTE 24/00672

JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2024

EN DEMANDE

[5] Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 7] [Localité 3]

représentée par M. [F] [X], Agent audiencier

EN DEFENSE

Madame [W] [Y] [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Maître Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 13 novembre 2024

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame PARC Caroline, Représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés

assistés par Madame Marie-Andrée BERAUD, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l’opposition formée le 30 mai 2023 au greffe du présent tribunal par Madame [W] [Y] à l’encontre de la contrainte décernée le 22 mars 2023 et signifiée le 28 avril 2023 par la [5] pour le recouvrement de la somme de 12.289 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des régularisations 2015 à 2018 ;

Vu l’évocation de l’affaire à l’audience du 13 novembre 2024, à laquelle la caisse a indiqué se désister de l’instance pour cause de prescription, et l’opposante, représentée par avocat, a réclamé une indemnité pour frais irrépétibles de 500 euros ; la décision ayant été rendue le même jour ;

SUR CE,

Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de la caisse ; Qu'en effet, dans le cadre d'une procédure orale, le désistement écrit du demandeur à l'instance formulé à l’audience produit immédiatement son effet extinctif ;

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte” ; Qu’il convient par conséquent de condamner la caisse au paiement d’une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles, en sus des entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par décision contradictoire et rendue en dernier ressort,

Constate le désistement d’instance ;

Constate en conséquence l'extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 23/00448 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLYC et le dessaisissement du tribunal ;

Condamne la [5] à payer à Madame [W] [Y] une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamne la [5] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 13 Novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,