CTX PROTECTION SOCIALE, 4 décembre 2024 — 24/00672

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 14]

POLE SOCIAL

N° RG 24/00672 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYR7

N° MINUTE : 24/00730

JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2024

EN DEMANDE

[5] IRTS Réunion-Mayotte - CREAI OI [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Solenn REMONGIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DEFENSE

[9] Contentieux santé Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par M. [O] [U], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 06 Novembre 2024

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame DEL Gladys, Représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Madame GALIMEDE Béatrice, Représentant les salariés

assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 avril 2023, Monsieur [X] [G] [I], salarié de l’association [6] (ci-après [13]) en qualité de responsable financier, a déclaré auprès de la [8] [Localité 14] une maladie professionnelle pour une dépression chronique sur la base d’un certificat médical initial du 15 avril 2023.

-1483169147Ce courrier précise que l employeur a la possibilité de contester cette décision auprès de la [11] dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la lettre de notification. A l’issue de la procédure d’instruction de la demande, la caisse a notifié à l’association [13] la prise en charge de la maladie déclarée par le salarié après saisine du [10] ([12]).

L’employeur a formé un recours à l’encontre de cette décision de prise en charge devant la commission de recours amiable de la caisse par courrier recommandé du 11 mars 2024.

-1483169175La société a saisi la [11] suivant courrier recommandé du 30 juillet 2020. La [11] a accusé réception de la contestation de la société par courrier du 10 septembre 2020 reçu le 29 septembre suivant. Ce courrier ne comporte aucune indication quant aux délai et voie de recours offerts à la société en cas de décision explicite de rejet comme en cas de décision implicite de rejet. Par lettre recommandée expédiée le 26 juin 2024, la société a saisi ce tribunal d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission, faute de réponse de celle-ci dans le délai imparti par l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale.

A l’audience du 6 novembre 2024, l’association [13] et la caisse ont soutenu oralement, respectivement, leurs écritures respectivement déposées le 2 octobre 2024 et le 11 septembre 2024, et A l audience, la société a relevé que l instruction de la caisse avait été diligentée pendant le 1er confinement, période au cours de laquelle la société s était complètement arrêtée. Elle indique avoir informé la caisse de son impossibilité de fournir les éléments demandés. Elle relève qu elle n a pas pu avoir accès à la plate-forme (n étant pas en possession des codes d accès) ; qu elle n a pas non plus reçu le questionnaire papier. Elle ajoute que la caisse s est uniquement fondée sur les déclarations du salarié. Elle conclut que la caisse a adopté un comportement déloyal dans ce contexte de confinement ; qu elle aurait pu repousser l instruction jusqu en octobre. Elle précise que le salarié concerné s est déjà vu notifier plusieurs refus de prise en charge. Pour le tableau au visa duquel la pathologie a été reconnue d origine professionnelle, elle relève que des travaux répétitifs sont exigés ce qui n est pas le cas dans le [7]. auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas de l’examen du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur le bien-fondé du recours :

L’employeur poursuit l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie litigieuse en reprochant d’abord à la caisse de ne pas l’avoir informé de la saisine du [12].

Il affirme en ce sens qu’il n’a pas reçu de courrier l’informant de la transmission du dossier au [12], de sa possibilité de consulter le dossier et de transmettre ses observations à la caisse, et de la date à laquelle le dossier serait transmis ; et que ce n’est qu’en se connectant au dossier, et en prenant connaissance de la concertation médico-administrative qu’il a compris que le dossier était orienté vers un [12], mais sans savoir si le [12] était effectivement saisi et sans connaître les délais dont il bénéficiait. Il ajoute qu’il n’a de fait bénéficié que d’un délai de 2 jours fr