CTX PROTECTION SOCIALE, 4 décembre 2024 — 24/00852

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 6]

POLE SOCIAL

N° RG 24/00852 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G25B

N° MINUTE :24/00731

JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2024

EN DEMANDE

[5] Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 7] [Localité 3]

représentée par M. [W] [J], agent audiencier

EN DEFENSE

Monsieur [O] [C] [Adresse 1] [Localité 2]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 06 Novembre 2024

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame DEL Gladys, Représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Madame GALIMEDE Béatrice, Représentant les salariés

assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE Vu la contrainte émise le 23 avril 2024 et signifiée le 6 août 2024 à l’encontre de Monsieur [O] [C] par la [4] [Localité 6] pour le recouvrement de la somme de 2.169,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des mois d’août et septembre 2023 ; Vu l’opposition à cette contrainte formée le 29 août 2024 devant le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion par Monsieur [O] [C] ; Vu l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle la caisse a soutenu ses conclusions déposées à ladite audience aux fins d’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion, et Monsieur [O] [C] a indiqué qu’il était d’accord pour payer mais pas la somme réclamée puisqu’il y avait déjà eu des paiements ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 4 décembre 2024 ;

MOTIFS DE LA DECISION - Sur la recevabilité de l'opposition : La caisse soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'opposition à la contrainte litigieuse au motif que celle-ci a été formée après l'expiration du délai de quinze jours prescrit par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent ou par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze jours de la signification de la contrainte. Ce délai est impératif. En l’espèce, il ressort du dossier que Monsieur [O] [C] a formé opposition à la contrainte litigieuse, signifiée le 6 août 2024, par courrier recommandé expédié le 29 août 2024, soit après l'expiration du délai impératif de quinze jours qui expirait le 21 août 2024, à vingt-quatre heures. Par suite, l'opposition est irrecevable pour cause de forclusion. Dès lors, en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte critiquée comporte tous les effets d’un jugement, sans examen au fond du litige. Le tribunal rappelle qu’il n’est en tout état de cause pas compétent pour accorder des délais de paiement et qu’il appartient le cas échéant à Monsieur [O] [C] de former une demande de délais de paiement auprès de la caisse. - Sur les mesures de fin de jugement : En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, DECLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée par Monsieur [O] [C] à la contrainte émise le 23 avril 2024 et signifiée le 6 août 2024 par la [4] [Localité 6] pour le recouvrement de la somme de 2.169,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des mois d’août et septembre 2023 ; En conséquence, CONSTATE que cette contrainte comporte tous les effets d’un jugement ; CONDAMNE Monsieur [O] [C] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 4 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,