CTX PROTECTION SOCIALE, 13 novembre 2024 — 24/00363

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 7]

POLE SOCIAL

N° RG 24/00363 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVUO

N° MINUTE 24/00654

JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2024

EN DEMANDE

Société [8] [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 3]

représentée par Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DEFENSE

[6] Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Mme [R] [B], Agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 02 Octobre 2024

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par courrier adressé le 5 avril 2024 au greffe du pôle social du tribunal judicaire de Saint-Denis de la Réunion, la SOCIETE [8] a contesté la décision de rejet implicite rendue par la commission médicale de recours amiable de la [6] (ci-après la caisse), saisie, par courrier recommandé du 28 septembre 2023, d'une contestation, d’une part, de la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [J] [M] [X] dans les suites de l’accident du travail du 17 novembre 2020, d’autre part du taux d’incapacité permanente partielle de 10% attribué des suites dudit sinistre, consolidé le 1er janvier 2023. A l'audience du 2 octobre 2024, la SOCIETE [8] et la caisse ont repris leurs écritures respectives, visées à ladite audience. En substance, l'employeur sollicite, à titre principal, la fixation du taux d’IPP à 5% au maximum sur la base du rapport de son médecin conseil, à titre subsidiaire, une mesure d’instruction pour déterminer ce taux, et, en tout état de cause, la condamnation de la caisse au paiement d’une indemnité de 2.000 euros. En réplique, la caisse conclut au rejet de l’ensemble des demandes et à la confirmation du taux d’IPP de 10%. L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile. Par application de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la détermination du taux d’incapacité permanente : A l’appui de sa demande de fixation du taux d’incapacité à 5%, l’employeur se fonde sur l’avis médical établi le 11 juillet 2024 par le Docteur [U] [E] auquel le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente a été transmis, et qui prend en compte, d’une part, l’état antérieur constitué par des stress précédents directement en rapport avec des accidents du travail (agressions) des 18 janvier et 10 octobre 2005 et du 9 août 2015, d’autre part, de la modicité des troubles psychiques conservés, à type de troubles du sommeil, au demeurant non spécifiques, et de l’absence de prise en charge spécialisée et de retentissement sur l’activité professionnelle. Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Aux termes de l’article R. 434-32, alinéas 1 et 2, du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Ces barèmes n’ont qu'un caractère indicatif et les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens. Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation, et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond qui ne sont pas tenus de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'ils éca