CTX PROTECTION SOCIALE, 13 novembre 2024 — 23/00621
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00621 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNOT
N° MINUTE 24/00652
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2024
EN DEMANDE
SAS [12] en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[5] Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Mme [R] [E], Agent audiencier [8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 02 Octobre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par courier recommandé adressé le 17 juillet 2023 au greffe du pôle social du tribunal judicaire de Saint-Denis de la Réunion, la SAS [12] a contesté la décision de rejet implicite rendue par la commission médicale de recours amiable de la [5] (ci-après la caisse), saisie, par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 16 janvier 2023, d'une contestation, d’une part, de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail prescrits à Madame [Z] [P] dans les suites de l'accident du travail du 14 septembre 2021, et d’autre part, du taux d’incapacité de 5% attribué en réparation des séquelles conservées de l’accident du travail, consolidé le 31 août 2022. A l'audience du 2 octobre 2024, la SAS [12] et la caisse se sont référées à leurs écritures respectives déposées le 25 juin 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile. Par application de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité du recours : La recevabilité des demandes n’est pas contestée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Sur la demande, à titre principal, d’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du 14 septembre 2021, et, à titre subsidiaire, d’expertise : L’employeur demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [Z] [P] au titre de l’accident du 14 septembre 2021 avec toutes suites et conséquences de droit. Au soutien de sa demande, il fait valoir en substance que son médecin conseil n’a pas reçu, dans le cadre du recours obligatoire, l'ensemble des pièces nécessaires pour apprécier le bien-fondé desdits arrêts de travail et leur lien avec l'accident du travail du 14 septembre 2021, et ceci en violation des dispositions de l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, ce qui l’a contraint à saisir la présente juridiction. Il ajoute que, contrairement à ce que la caisse soutient, son médecin conseil n’a pas reçu le dossier médical de l’assurée. Il soutient que, du fait de cette carence, la caisse ne prouve pas la continuité des symptômes et soins, nécessaire à l’application de la présomption d’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail litigieux, et ne justifie pas non plus du lien entre lesdits arrêts de travail et l’accident, et lui-même ne peut ni défendre le dossier utilement au stade du recours obligatoire et au stade du recours judiciaire, ni apporter un commencement de preuve à l’appui de sa demande d’expertise. Il relève par ailleurs une disproportion entre la lésion initialement déclarée (douleur au niveau de la cheville droite) et la durée des arrêts de travail prescrits (275 jours), à mettre en relation avec le taux d’incapacité alloué mettant en évidence le caractère bénin des séquelles. Il conclut que la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à l'assuré dans les suites de son accident du travail doit lui être déclarée inopposable. Il sollicite, à titre subsidiaire, l’organisation d’une expertise médicale en faisant valoir que la caisse ne produit pas le dossier médical du salarié concerné, dont notamment les certificats médicaux descriptifs des lésions qu’elle est seule à détenir, et ne peut donc lui reprocher de ne pas rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère. En réplique, la caisse entend se prévaloir essentiellement de la présomption d'imputabilité tirée de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, ce dont elle déduit que, l'état de santé de l'assurée aya