CTX PROTECTION SOCIALE, 13 novembre 2024 — 23/00849
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00849 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPBZ
N° MINUTE 24/00655
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2024
EN DEMANDE
SOCIETE [8] En la personne de son représentant légal [Adresse 13] [Localité 2]
représentée par Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[4] Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Mme [T] [L], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 02 Octobre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le recours formé le 12 septembre 2023 devant ce tribunal par la société d’économie mixte [11] ([12]) à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la [4], saisie par courrier recommandé daté du 10 mars 2023, d’une contestation, d’une part, de la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [S] [B] consécutivement à l’accident du travail du 13 février 2021, d’autre part, du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5% attribué au salarié au titre des séquelles conservées de l’accident, consolidé le 29 septembre 2022 (« limitation de l’enroulement de P1 sur P2 de l’auriculaire non dominant avec déformation articulaire bloqué ») ;
Vu l’audience du 2 octobre 2024, à laquelle la société et la caisse ont repris leurs écritures respectives déposées le 25 juin 2024 et le 2 octobre 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision, à l’issue des débats, ayant été mise en délibéré au 13 novembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité des demandes n’est pas contestée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits au salarié au titre de l’accident du 13 février 2021 :
L’employeur demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [S] [B] au titre de l’accident du 13 février 2021 avec toutes suites et conséquences de droit.
Au soutien de sa demande, présentée au visa des articles L. 411-1 et suivants du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence, de l’article R. 142-16-3 du même code, et du principe du contradictoire, il fait valoir en substance que son médecin conseil n’a pas reçu, dans le cadre du recours obligatoire, l'ensemble des pièces nécessaires pour apprécier le bien-fondé desdits arrêts de travail et leur lien avec l'accident du travail du 13 février 2021, et ceci en violation des dispositions de l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, ce qui l’a contraint à saisir la présente juridiction.
Il ajoute que, dans le cadre de la présente instance, il n’a été destinataire que du volet n° 4 des arrêts de travail, si bien que son médecin conseil n’est pas plus en mesure d’apprécier le bien-fondé des prestations versées, et ce d’autant plus en présence d’une disproportion entre la durée des arrêts de travail (493 jours) et le caractère bénin des lésions initiales (fracture de l’auriculaire de la main gauche).
Il soutient que, du fait de cette carence, la caisse ne prouve pas la continuité des symptômes et soins, nécessaire à l’application de la présomption d’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail litigieux, et ne justifie pas non plus du lien entre lesdits arrêts de travail et l’accident, et lui-même ne peut ni défendre le dossier utilement au stade du recours obligatoire et au stade du recours judiciaire, ni apporter un commencement de preuve à l’appui de sa demande d’expertise.
Il conclut que la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à l'assuré dans les suites de son accident du travail doit lui être déclarée inopposable.
Il sollicite, à titre subsidiaire, l’organisation d’une expertise médicale en faisant valoir que la caisse ne produit pas le dossier médical du salarié concerné, dont notamment les certificats médicaux descriptifs des lésions qu’elle est seule à détenir, et ne peut donc lui reprocher de ne pas rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère, et ce d’autant plus en présence d’une probable affection intercurrente ou état antérieur.
En réplique, la caisse entend se prévaloir essentiellement de la présomption d'