CTX PROTECTION SOCIALE, 27 novembre 2024 — 24/00750

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 8]

POLE SOCIAL

N° RG 24/00750 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZFK

N° MINUTE 24/00713

JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2024

EN DEMANDE

[6] Service Contentieux [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DEFENSE

Monsieur [I] [N] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 4]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 30 Octobre 2024

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur TESSIER Yann, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur TECHER Nelson, Représentant les salariés

assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE

Vu la contrainte émise le 15 mars 2024 et signifiée le 11 mai 2024 à l’encontre de Monsieur [I] [N] par la [5], masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (ci-après la [6]) pour le recouvrement de la somme de 1.163,01 euros au titre des cotisations pour la régularisation du régime de base de 2018, et majorations ;

Vu l’opposition à cette contrainte formée le 17 juillet 2024 devant le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion par Monsieur [I] [N] ;

Vu l'audience du 30 octobre 2024, à laquelle la [6] a soulevé l’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion ; et Monsieur [I] [N] a indiqué avoir eu connaissance de la contrainte par courrier électronique de commissaire de justice en date du 4 juillet 2024, et avoir commencé à s’acquitter du montant réclamé ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 27 novembre 2024 ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition :

La [6] soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'opposition à la contrainte litigieuse au motif que celle-ci a été formée après l'expiration du délai de quinze jours prescrit par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent ou par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze jours de la signification de la contrainte.

Ce délai est impératif.

En l’espèce, il ressort du dossier que Monsieur [I] [N] a formé opposition à la contrainte signifiée le 11 mai 2024, par courrier recommandé expédié le 17 juillet 2024, soit manifestement après l'expiration du délai impératif de quinze jours, mentionné dans l’acte de signification.

Par suite, l'opposition est irrecevable pour cause de forclusion.

Dès lors, en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte critiquée comporte tous les effets d’un jugement.

Sur les dépens :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [N], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée par Monsieur [I] [N] à la contrainte émise 15 mars 2024 et signifiée le 11 mai 2024 par la [6] pour le recouvrement de la somme de 1.163,01 euros au titre des cotisations pour la régularisation du régime de base de 2018, et majorations ;

En conséquence,

CONSTATE que cette contrainte comporte tous les effets d’un jugement ;

CONDAMNE Monsieur [I] [N] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 27 Novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,