CTX PROTECTION SOCIALE, 27 novembre 2024 — 23/01128
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
N° RG 23/01128 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GR4F
N° MINUTE 24/00719
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2024
EN DEMANDE
Monsieur [C] [A] [Adresse 1] [Localité 3]
dispensé de comparaître
EN DEFENSE
[8] Pôle expertise juridique retraite [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par M. [D] [B] , Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 30 Octobre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur TESSIER Yann, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur TECHER Nelson, Représentant les salariés
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE : Vu le recours formé le 15 décembre 2023 devant ce tribunal par Monsieur [C] [A] aux fins de contestation de la procédure de récupération de l’allocation supplémentaire, servie à compter du 1er mars 1982 pour un montant global de 56.410,91 euros, diligentée par la [7] La Réunion sur la succession de sa mère, Madame [G] [E] épouse [A], décédée le 20 décembre 2013, en laissant neuf héritiers réservataires et un actif net successoral d’un montant de 363.878 euros ; Vu l'audience du 30 octobre 2024, à laquelle Monsieur [C] [A], dispensé de comparution s’est référé à ses observations écrites et pièces, visées le 18 décembre 2023, le 26 juin 2024, le 6 octobre 2024, le 17 octobre 2024, et le 29 octobre 2024, et la [7] [Localité 9], comparante, s’est référée à ses écritures déposées à ladite audience aux fins d’irrecevabilité du recours pour cause d’autorité de la chose jugée ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 27 novembre 2024 ; MOTIFS DE LA DECISION : En substance, Monsieur [C] [A] entend contester le bien-fondé de la procédure de récupération de l’allocation supplémentaire sur la succession de sa mère, Madame [G] [E] épouse [A], décédée le 20 décembre 2013. Il développe à cette fin plusieurs arguments tenant en particulier à l’absence de connaissance par sa mère du caractère recouvrable de l’allocation concernée, à l’irrégularité de l’avis médical produit lors de la demande, et à l’absence d’information fiable donnée par la caisse sur le caractère recouvrable de cette allocation. La caisse soulève à titre liminaire une fin de non-recevoir en indiquant que le litige a déjà été tranché par un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais, en date du 27 avril 2017, confirmé par un arrêt de la cour d’appel d’Amiens, en date du 29 novembre 2018. Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile. Il résulte d’abord des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il résulte ensuite des dispositions de l’article 1355 du code civil que l’'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Selon la jurisprudence, le principe de l'autorité de la chose jugée est général et absolu et s'attache même aux décisions erronées. Il résulte enfin des dispositions de l’article 480 du code de procédure civile que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. En l'espèce, il ressort des productions que, par jugement du 27 avril 2017, le tribunal des affaires de sécurité social de Beauvais, saisi par Monsieur [C] [A] d’un recours à l’encontre de la décision de la [6] La Réunion du 27 octobre 2014 de récupération des sommes dues au titre de l’allocation supplémentaire versée à sa mère, décédée le 20 décembre 2013, a débouté celui-ci de son recours et l’a condamné à payer à la [7] La Réunion la somme de 6.267,88 euros au titre de l’allocation supplémentaire versée à sa mère entre le 1er mars 1982 et le 20 décembre 2013, et que ce jugement a été confirmé par la cour d’appel d’Amiens par arrêt du 29 novembre 2018. Force est de constater que, dans le cadre de la présente instance, la chose demandée est la même, à savoir une contestation de la récupération de l’allocation supplémentaire servie à