CTX PROTECTION SOCIALE, 27 novembre 2024 — 23/00989
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00989 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQRN
N° MINUTE 24/00712
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2024
EN DEMANDE
[5] Contentieux [9] Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 8] [Localité 4]
représentée par M. [C] [N], Agent audiencier
EN DEFENSE
S.A. [7] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Lynda LEE MOW SIM-WU TAO SHEE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE- LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 30 Octobre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur TESSIER Yann, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur TECHER Nelson, Représentant les salariés
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la contrainte émise par la [5] le 28 août 2023 pour le recouvrement de la somme de 5.280,41 euros au titre des cotisations et contributions sociales , et majorations de retard, pour la période de janvier 2022 à avril 2023, et signifiée à la S.A [7] le 5 septembre 2023 ;
Vu l'opposition à cette contrainte formée le 3 novembre 2023 par la S.A [7] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu l'audience du 30 octobre 2024, à laquelle la caisse a indiqué que la contrainte avait été soldée en cours de procédure, et sollicité la condamnation de l’opposante au paiement des seuls frais de signification, ce à quoi s’est opposée l’intéressée au motif en substance qu’il y avait eu des erreurs commises par la caisse ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 27 novembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal constate que la recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et qu’il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
La S.A [7] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l'instance, incluant nécessairement les frais de signification de la contrainte en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, la preuve n’étant pas rapportée de l’absence de bien-fondé de la contrainte à la date de sa significatiion.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort,
DECLARE la S.A [7] recevable en son opposition ;
CONDAMNE la S.A [7] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 27 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,