Serv. contentieux social, 5 décembre 2024 — 24/00603

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00603 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAOO Jugement du 05 DECEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 DECEMBRE 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00603 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAOO N° de MINUTE : 24/02480

DEMANDEUR

Société [11] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2510

DEFENDEUR

[9] [Adresse 12] [Adresse 13] [Localité 2] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 21 Octobre 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Véronique MIGUEL et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Véronique MIGUEL, Assesseur salarié Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Fanny CAFFIN

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00603 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAOO Jugement du 05 DECEMBRE 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [L] [N], salariée de la société [11], a complété le 3 janvier 2023 une déclaration de maladie professionnelle. La déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le jour même constatant une “rupture du tendon supérieur supra-épineux et infra-épineux non transfixiante confirmée par l’IRM de l’épaule gauche (tableau n° 57 des maladies profesionnelles sur des travaux comportant des mouvements de l’épaule > 90° ”.

Par courrier du 3 février 2023, la [5] ([8]) du Puy de Dôme a informé la société [11] de la réception de la déclaration de maladie profession de Mme [N], l’a invitée, à compléter un questionnaire en ligne et l’a informée des délais de la procédure.

Par courrier du 23 mai 2023, la [8] a informé la société [11] de la transmission du dossier à un [7] ([10]), la maladie ne remplissant pas les conditions permettant de la prendre en charge directement et des délais de la procédure.

Par courrier du 12 septembre 2023, la [8] a notifié à la société [11] sa décision de prise en charge de la maladie du 9 janvier 2022 de Mme [N] “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche”, inscrite au tableau n° 57, au titre de la législation sur les risques professionnels, suite à l’avis favorable émis par le [10] lors de sa séance du 31 août 2023.

Par lettre de son conseil du 12 novembre 2023, la société [11] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision de prise en charge, laquelle a rejeté son recours, par décision du 29 décembre 2023, reçue le 8 janvier 2024.

Par requête reçue le 5 mars 2024 au greffe, elle a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Reprenant oralement les termes de sa requête, la société [11], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la [8] du 12 septembre 2023 de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [N].

Elle fait valoir que l’avis du [10] ne lui a pas été communiqué et qu’elle ne peut ainsi vérifier un certain nombre de points. Elle soutient que la [8] n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne permettant pas à l’employeur de bénéficier des délais réglementaires pour compléter et consulter le dossier avant avis du [10]. Elle soutient que le délai ne peut courir avant réception du courrier par l’employeur et qu’elle n’a donc bénéficié ni du délai de 30 jours pour lui permettre de consulter et de compléter le dossier avant sa transmissioN au [10], ni du délai de 40 jours. A titre subsidiaire, elle sollicite la désignation d’un autre [10].

Par conclusions du 15 octobre 2024, reçues le 25 octobre au greffe et soutenues oralement à l’audience, la [8], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - débouter la société de l’ensemble de ses demandes, - lui déclarer opposable la décision de prise en charge.

Elle soutient qu’elle a respecté le principe du contradictoire et son obligation d’information puisqu’elle a respecté les délais qui s’imposent à elle.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande tendant à se voir